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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-85.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.369

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 mai 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et suivants du code de procédure pénale, 208, 209 et 593 dudit code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de connaître la date de l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats ; "alors que, l'article 197 du code de procédure pénale impose, à peine de nullité de l'arrêt de la chambre de l'instruction, que la date de l'audience des débats soit notifiée aux parties au moins cinq jours à l'avance et que, pendant ce délai, le dossier soit déposé au greffe ; qu'en l'espèce, où, en l'absence de toute précision sur la date à laquelle se sont déroulés les débats, il est impossible de savoir si ces prescriptions essentielles aux droits de la défense ont bien été observées, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du texte précité" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué qu'après un renvoi, intervenu le 31 janvier 2006, les débats se sont déroulés à l'audience du 14 mars 2006, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, l'arrêt ayant été prononcé le 2 mai 2006 ; qu'au cours des débats, l'avocat de Pascal X..., qui avait déposé un mémoire le 30 janvier 2006, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Pascal X... du chef de viol sur mineure par personne ayant autorité sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire produit par son avocat, reçu par fax au greffe de la chambre de l'instruction, le 30 janvier 2006, et visé par le greffier ; "alors que la chambre de l'instruction doit, en application des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, impérativement répondre aux moyens péremptoires de défense invoqués par une personne mise en examen dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat et visé par le greffier de la chambre de l'instruction, le 30 janvier 2006, Pascal X... soutenait qu'il n'existait aucun élément susceptible de constituer une charge de culpabilité à son encontre, la partie civile qui l'accusait sans aucune preuve objective, ayant elle-même accepté de partir seule avec lui en Angleterre, avant de refuser toute confrontation avec lui puis de solliciter la correctionnalisation des faits en contradiction avec leur gravité, la chambre de l'instruction, qui n'a fait aucune allusion à ces moyens péremptoires qu'elle a laissés sans réponse et qui a ordonné le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises, pour le crime de viol sur mineure par personne ayant autorité, a violé les textes précités" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Pascal X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz