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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brocante de Torfou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Brocante de Fay, société à responsabilité limitée, dont le siège est Travers du Chien, 37460 Montresor,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratile, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brocante de Torfou, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Brocante de Fay a pris en location-gérance le 15 janvier 1980 le fonds de commerce de la société Brocante de Torfou; que l'acte de location-gérance stipulait que le stock de marchandises serait vendu entre les parties et payable au fur et à mesure des ventes effectuées par la société Brocante de Fay; que l'acte stipulait encore qu'à l'expiration de la location-gérance, le stock serait repris par la société Brocante de Torfou dans les mêmes conditions; que, par acte du 27 juin 1991, les deux sociétés sont convenues de mettre fin à la location-gérance; que, dans ce même acte, la société Brocante de Torfou s'est engagée à reprendre le stock existant au 30 juin 1991 tel qu'un inventaire manuscrit le précisait, tandis que la société Brocante de Fay s'engageait à faire enlever les autres marchandises; que, devant le refus de la société Brocante de Torfou de payer immédiatement le stock repris, la société Brocante de Fay l'a assignée en paiement; que la société Brocante de Torfou a demandé reconventionnellement le paiement des frais d'enlèvement de certaines marchandises et du solde des loyers;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que la société Brocante de Torfou fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément à l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; que la cour d'appel qui a constaté que la société Brocante de Torfou établissait être créancière d'une dette de loyer qui d'après son comptable s'élevait à la somme de 20 000 francs, ce qui était confirmé par une attestation produite aux débats mais qui a néanmoins débouté la société Brocante de Torfou de sa demande de paiement du loyer dû sans avoir imposé à la société Brocante de Fay d'établir avoir payé a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; et alors, d'autre part, que la société Brocante de Torfou ayant produit aux débats des attestations établissant qu'à la date de l'expiration du contrat de location-gérance, la société Brocante de Fay avait entreposé des mètres cubes de déchets, ce que la cour d'appel a admis et l'acte du 27 juin 1991 stipulant que la société Brocante de Fay devait reprendre le bois, la ferraille et le mobilier, la cour d'appel n'était pas en droit de refuser à la société Brocante de Fay d'établir avoir exécuté ses obligations et laissé les lieux en bon état; qu'en s'abstenant d'imposer à la société Brocante de Fay cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société Brocante de Torfou ne précise pas à quels termes sont afférents les 21 000 francs qu'elle réclame à titre de solde de loyer; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une créance à ce titre de la société Brocante de Torfou;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que le constat dressé en mars 1992 par la société Brocante de Torfou et les photographies versées aux débats de détritus et de ferraille sont de huit mois postérieurs à la cession et postérieurs également à l'introduction de l'instance, qu'aucune contradiction n'a été respectée à cet égard et qu'au contraire, selon les propres attestations de la société Brocante de Torfou, l'enlèvement des marchandises aurait eu lieu entre juillet et décembre 1991 ;
que la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments produits par la société Brocante de Torfou, demandeur reconventionnel, ne démontraient pas l'inexécution par la société Brocante de Fay de son obligation d'enlèvement;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Brocante de Torfou au paiement immédiat du stock de la marchandise, l'arrêt retient qu'à défaut de référence expresse au contrat initial de location-gérance, ce paiement ne pouvait être effectué que sur la base d'une valeur globale arbitrée en une seule fois;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de location-gérance du 15 janvier 1980 stipulait qu'à l'expiration de la location-gérance, le stock serait repris dans les mêmes conditions, c'est-à-dire au fur et à mesure des ventes effectuées, et que l'acte du 23 juillet 1991 mettant fin aux relations entre les parties n'avait pas prévu d'autres conditions de paiement du stock, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Brocante de Torfou à payer à la société Brocante de Fay la somme de 434 565 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1991 et ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne la société Brocante de Fay, envers la société Brocante de Torfou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.