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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
RICHARD X..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 décembre 1990, qui dans la procédure suivie contre lui pour conduite sans permis de conduire, défaut d'assurance et homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles et a notamment déclaré que les Mutuelles Unies n'étaient pas tenues à garantie envers le Trésor public et la Caisse de dépôts et consignations ; Vu le mémoire produit en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris des articles L 211-8 et suivants du Code des assurances, 385-1, 385-2, 388-1, 388-2, 388-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les Mutuelles Unies, assureur de Jean-Pierre Z..., n'étaient pas tenues, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985, de payer, pour le compte de qui il appartiendra, le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations, les prestations qu'ils avaient versées à la victime et a condamné Jean-Pierre Z... à payer à ces organismes respectivement les sommes de 215 310,93 francs et 225 167 francs ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque l'assureur invoque une exception de garantie, il est tenu de statisfaire aux prescriptions des articles 12 à 20 et de faire une offre à la victime ; que la question posée à la Cour est de savoir si l'assureur est ou non tenu de payer les tiers payeurs par application des textes précités ; qu'aucun de ces articles ne lui donne l'obligation de rembourser les tiers payeurs, ceux-ci n'ayant que la possibilité de poursuivre directement l'auteur du dommage ou d'attendre qu'une décision ait statué sur le bien-fondé de l'exception de garantie ; que tout comme le Fonds de garantie, l'intervention de l'assureur se fait à titre subsidiaire, à la différence près que l'assureur ne peut pas se soustraire à ses obligations à l'égard de la victime, alors que le Fonds de garantie peut le faire lorsque, par exemple, le dommage peut être pris en charge par un co-auteur subsidiairement responsable ; qu'il s'ensuit, dans ces conditions, que les Mutuelles Unies n'ont
pas à payer, pour le compte de qui il appartiendra, la créance des organismes sociaux (Trésor, Caisse des dépôts et consignations) ; qu'en revanche, le prévenu doit être condamné à rembourser également les créances des deux organismes sociaux ; "alors, de première part, qu'aux termes de l'article 388-3 du Code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui, étant intervenu au procès, n'a pas soulevé devant la juridiction pénale l'une des exceptions prévues à l'article 385-1 dudit Code ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les d textes susvisés ; "alors que, de deuxième part, aux termes de l'article 385-1 du code de procédure pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; que la cour d'appel, qui ne précise ni l'exception de nullité sur laquelle elle se fonde, ni les conditions dans lesquelles celle-ci a été invoquée, ni les raisons de fait ou de droit pour lesquelles le dommage ne serait pas garanti, et qui ne répond pas au moyen soulevé par l'assuré en ce sens, a privé sa décision de motifs et de base légale ; "alors que, de troisième part, l'exception tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable que si elle est de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que la cour d'appel, qui met l'assureur partiellement hors de cause, viole les textes précités" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'il en résulte que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception fondée sur le défaut de permis de conduire du conducteur qui ne concerne que les rapports entre l'assureur et l'assuré ; Attendu que, par arrêt devenu définitif du 15 février 1988, Jean-Pierre Z..., qui conduisait une motocyclette empruntée à un ami, a été déclaré coupable de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, relaxé du chef d'homicide involontaire mais condamné à indemniser les ayants droit de la victime en application des règles de droit civil ; Attendu que le Trésor public et la Caisse des dépôts et
consignations sont intervenus aux débats pour demander le remboursement des sommes qu'ils avaient été appelés à payer ; que les Mutuelles Unies, assureur du d véhicule conduit par le prévenu, ont soutenu qu'en raison de "la non assurance pour défaut de permis de conduire" du conducteur elles n'étaient tenues d'aucune obligation à l'égard des organismes sociaux ; Attendu que, pour admettre l'exception soulevée et débouter le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations de leurs demandes à l'égard des Mutuelles Unies, la juridiction du second degré énonce que, selon l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur qui invoque une exception de non garantie est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 12 à 20 pour le compte de qui il appartiendra mais qu'aucun de ces articles ne lui impose l'obligation de rembourser les tiers payeurs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur invoquait une exception de garantie contractuelle non opposable aux victimes en vertu de l'article R 211-13 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encouru ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 1990, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'exception soulevée par les Mutuelles Unies, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE cette exception IRRECEVABLE ; Dit que la condamnation prononcée à l'encontre du prévenu en faveur du Trésor public et de la Caisse des dépôts et consignations est opposable aux Mutuelles Unies ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;