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R. G : 11/ 06313
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET RECTIFICATIF DU 21 Novembre 2011
Rectification d'erreur matérielle
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 22 avril 2010
RG : 2008/ 04585
ch no 1- Cab. 2 B
décision de la Cour d'Appel de LYON
du 12 septembre 2011
RG : 2010/ 04401
X...
C/
Y...
DEMANDEUR :
Mme Valérie X... divorcée Y...
née le 19 Août 1963 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. Jean-Paul Y...
né le 02 Mai 1957 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée au greffe de la cour le 13 septembre 2011complétée le 25 octobre 2011, maître Annick de Fourcroy, avouée à la cour a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 12 septembre 2011, sous le NoRG 10/ 4401 dans l'affaire opposant madame Valérie X... à monsieur Jean-Paul Y....
Elle fait observer qu'une erreur matérielle affecte le dispositif s'agissant du nombre d'actions CASINO communes, qui est de 946 comme indiqué dans les motifs de l'arrêt et non de 646.
Elle demande par ailleurs que le dispositif de l'arrêt soit complété, pour ce qui concerne l'appartement de Sainte-Foy les Lyon et le garage de Saint Etienne par la mention : " Dit que la valeur de l'appartement de Sainte-Foy les Lyon et du garage de Saint Etienne sera réactualisée par une professionnel de l'immobilier au jour le plus proche du partage ".
Par requête du 17 octobre 2011, la SCP BAUFUME-SOURBE s'en est rapportée sur ces demandes et a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le même arrêt, consistant dans la mention de ce que monsieur Jean-Paul Y... avait financé seul une somme totale de 5 690, 34 € pour les échéances de mars 1998 à août 2001 de l'emprunt immobilier relatif à l'appartement de Sainte Foy alors qu'il faut lire 42 échéances de 5 690, 34 francs, soit une somme totale de 36 434, 44 €.
Les avoués de la cause ont été informés de ce qu'un arrêt serait rendu sans appel du dossier à l'audience par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré ",
Que le dispositif de l'arrêt visé comporte manifestement des erreurs, qui doivent être qualifiées de matérielles, en ce qu'il mentionne :
1o- dans les motifs, au 2ème paragraphe de la page 15, " monsieur Jean-Paul Y... a financé seul, après le 2 mars 1998, le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier souscrit par les époux pour financer l'acquisition du domicile conjugal de Sainte Foy les Lyon, soit une somme totale de 5 690, 34 € pour les échéances de mars 1998 à août 2001 ",
Qu'il convient de lire : " monsieur Jean-Paul Y... a financé seul, après le 2 mars 1998, le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier souscrit par les époux pour financer l'acquisition du domicile conjugal de Sainte Foy les Lyon, soit une somme de 5 690, 34 francs pour chacune des échéances de mars 1998 à août 2001 " ;
2o- dans le dispositif que " la valeur des 646 actions CASINO devra être actualisée au jour le plus proche du partage ",
Que ce dispositif est contraire à la motivation qui fait exactement état de 946 actions ;
Qu'il y a donc lieu de modifier et compléter cette décision ;
3o- dans le dispositif de l'arrêt en ce qu'il doit être complété sous " y ajoutant " par la mention : " " Dit que la valeur de l'appartement de Sainte-Foy les Lyon et du garage de Saint Etienne sera réactualisée par une professionnel de l'immobilier au jour le plus proche du partage ".
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Constate que l'arrêt rendu le 12 septembre 2011 sous le NoRG 10/ 4401 dans l'affaire opposant madame Valérie X... à monsieurJean-Paul Y... est affecté d'erreurs matérielles,
Dit que dans les motifs au 3ème paragraphe de la page 15, il y a lieu de substituer la mention " une somme de 5 690, 34 francs pour chacune des échéances de mars 1998 à août 2001 " à celle de " soit une somme totale de 5 690, 34 € pour les échéances de mars 1998 à août 2001 "
Dit que dans le dispositif, page 19,
il y a lieu de substituer :
- la mention " valeur nominale des 946 actions CASINO " à celle de " valeur nominale des 646 actions CASINO ",
Dit que le dispositif, page 19, sera complété sous " y ajoutant'par la mention :
" Dit que la valeur de l'appartement de Sainte-Foy les Lyon et du garage de Saint Etienne sera réactualisée par une professionnel de l'immobilier au jour le plus proche du partage ".
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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