Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-13.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.990
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 19 février 1985) que les époux X... ont acquis un bien immobilier par un acte du 11 mai 1979, enregistré au droit fixe contenant la condition suspensive du non exercice par la SAFER d'Alsace de son droit de préemption ; que, la condition s'étant réalisée, l'acte fut à nouveau présenté à l'enregistrement et les droits proportionnels afférents à la mutation payés le 13 août 1979 ; que, le 5 février 1980, l'administration des Impôts a notifié aux époux X... l'exercice de son droit de préemption prévu par l'article 668 du Code général des impôts, applicable en la cause ; que les époux X... ont assigné l'Administration pour faire déclarer cet exercice irrégulier ;.
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande, aux motifs, selon le pourvoi, qu'" à bon droit les premiers juges ont considéré que le point de départ du délai de six mois prévu par l'article 668 du Code général des impôts devait être situé au 13 août 1979, date d'enregistrement de l'acte devenu translatif de propriété par l'effacement de la condition suspensive relative au droit de préemption de la SAFER, de sorte que la préemption exercée par l'administration fiscale le 5 février 1980 est intervenue avant l'expiration du délai imparti ", alors, d'une part, que, selon l'article 668, alinéa 1er, du Code général des impôts (devenu l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales), l'Etat représenté par l'administration des Impôts dispose d'un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée pour exercer " un droit de préemption sur les immeubles... dont l'Administration estime le prix insuffisant " ; qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai de préemption court à la date de l'enregistrement de l'acte de vente de l'immeuble ; que la formalité de l'enregistrement est une et indivisible ; qu'en application de l'article 635-1-1° du Code général des impôts doivent être soumis à l'enregistrement tous les actes notariés, ce qui inclut nécessairement les actes authentiques de vente immobilière, même affectés d'une condition suspensive ; que l'acte conditionnel formant le titre de la vente, et la réalisation de la condition opérant rétroactivement à la date de cet acte, il n'est nul besoin d'un nouvel acte pour constater les obligations réciproques des parties prenant désormais effet ; que la déclaration à l'enregistrement de la réalisation de la condition rend simplement exigible la taxe proportionnelle sur les valeurs imposables au jour de cette déclaration, sans constituer un nouvel enregistrement de l'acte de vente au sens de l'article 668 du Code général des impôts ; que viole ainsi ce texte la cour d'appel qui, en l'espèce, considère que l'enregistrement de l'acte de vente, point de départ du délai de préemption, ne serait résulté que de la déclaration à l'enregistrement, en date du 13 août 1979, de la réalisation de la condition suspensive stipulée audit acte, et non à l'enregistrement de celui-ci en date du 28 mai 1979 ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 668 du Code général des impôts (devenu l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales) que le point de départ du délai de préemption de six mois de l'Etat court de la date de
l'enregistrement de la vente du bien considéré ; qu'aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès accord de celles-ci sur la chose et sur le prix ; que selon les articles 1181 et 1182 du même code, la condition suspensive affectant un acte ne suspend pas la conclusion de ce dernier, mais seulement l'exécution des obligations qui en découlent pour les parties ; qu'ainsi, dans le cas d'une vente sous condition suspensive, les cocontractants sont, bien que la condition ne soit pas encore réalisée, vendeur et acquéreur de la chose et irrévocablement tenus de respectivement transmettre la propriété du bien désigné et d'en payer le prix convenu le jour de la réalisation de cette condition ; que celle-ci accomplie a un effet rétroactif en vertu de l'article 1179 du même Code civil ; que la préemption de l'article 668 du Code général des impôts ayant pour effet de substituer purement et simplement l'Etat à l'acquéreur d'origine, avec les mêmes droits et obligations de ce dernier résultant des règles du droit civil, rien ne s'oppose à ce que cette substitution puisse s'opérer dès la conclusion du contrat de vente et avant même la réalisation de la condition suspensive, l'Etat étant dès cette date à même d'apprécier le caractère insuffisant du prix de l'immeuble et, partant, de décider de l'exercice de son droit ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a déclaré valable la préemption de la direction des services fiscaux du Bas-Rhin au motif que le point de départ du délai d'exercice de ce droit devait se situer à la date d'enregistrement de l'acte de vente " devenu translatif de propriété par l'effacement de la condition suspensive ", a derechef violé l'article 668 du Code général des impôts (article L. 18 du Livre des procédures fiscales) et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 8 août 1962, le droit de préemption des SAFER cède devant celui de l'Etat ; qu'il résulte de ce texte que l'administration des Impôts pouvait en l'espèce exercer un droit de préemption avant même la réalisation de la condition suspensive stipulée au contrat de vente, relative précisément au droit de préemption de la SAFER d'Alsace ; qu'ainsi, en considérant que le contrat de vente du 11 mai 1979, enregistré le 28 mai suivant, ne pouvait devenir translatif de propriété pour l'Etat qu'à partir de la déclaration de la réalisation de ladite condition suspensive, soit le 13 août 1979, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 676, alinéa 1er, du Code général des impôts, en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition, d'où il suit que le point de départ du délai imparti à l'administration pour exercer son droit de préemption ne peut qu'être fixé à la même date ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, aux motifs, adoptés des premiers juges, que les dispositions de l'article 668 du Code général des impôts ne sont pas contraires à celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er, alinéa 1, du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, textes s'imposant au juge français, que " toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens " et que " nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; que si l'alinéa 2 de ce texte autorise les Etats signataires à mettre en oeuvre des lois assurant le paiement des impôts et autres contributions au détriment des biens des personnes concernées, c'est à la condition rappelée dans le premier alinéa que ces textes soient appliqués selon la loi et les principes généraux du droit international dont font précisément partie les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1, de ladite convention, " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que nul ne saurait se voir priver de sa propriété, fût-ce par une loi fiscale, sans pouvoir se défendre en justice ; qu'il est cependant constant que le droit de préemption de l'article 668 du CGI (devenu l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales) est discrétionnairement exercé par l'Etat qui n'a pas à justifier de l'insuffisance de prix alléguée et que ce texte n'autorise pas l'acquéreur évincé à démontrer sa bonne foi ou le caractère normal dudit prix ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui relève le caractère discrétionnaire du droit de l'Etat et l'impossibilité pour la partie expropriée d'être entendue en sa défense et conclut cependant à la conformité de l'article 668 du Code général des impôts aux dispositions des articles 1er du premier protocole additionnel et 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé les textes susvisés, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme que " toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ; qu'il est de principe constant que l'article 668 du Code général des impôts a pour finalité la lutte contre la fraude fiscale et édicte une sanction à l'égard des fraudeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui dénie cette finalité et cette nature à la préemption de l'Etat pour ne pas lui faire application des dispositions de l'article 6, alinéa 2, de la convention, a méconnu le sens et la portée de l'article 668 du CGI (devenu l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales) et, partant, a violé ce texte et alors, enfin, que la cour d'appel, qui
relève que l'administration fiscale peut exercer son droit de préemption sans avoir à démontrer la culpabilité de la partie expropriée et sans que cette dernière puisse justifier de son innocence, mais qui estime cependant qu'une telle mesure ne contrevient pas à l'article 6, alinéa 2, de la convention, a violé ce texte par refus d'application ;
Mais attendu, en premier lieu, que lorsque l'administration des Impôts use des pouvoirs qu'elle tient de l'article 668 du Code général des impôts, l'acquéreur évincé peut demander à un tribunal de se prononcer sur sa contestation tendant à établir que les conditions d'application du texte susvisé n'étaient pas réunies ;
Attendu, en second lieu, que l'exercice du droit de préemption de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 668 susvisé n'implique pas que l'acquéreur évincé ait commis une infraction pénale, d'où il suit que cet exercice n'entre pas dans les prévisions de l'article 6, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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