Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-20.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.690
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Y...,
2°/ Mme Patricia Y..., née X..., demeurant ensemble ... II, 31620 Labastide Saint-Sernin,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :
1°/ du Crédit foncier de France (CCF), société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est Tour Assur, Cedex 14, Service juridique DGV, 92093 Paris La Défense,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du CCF, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit foncier de France ayant signifié un commandement de saisie immobilière aux époux André Z...
X..., qui avaient interrompu le remboursement du prêt qu'il leur avait consenti en même temps qu'ils avaient adhéré à l'assurance de groupe contractée auprès de l'Union des assurances de Paris, ceux-ci ont formé opposition audit commandement et demandé à l'assureur la prise en charge du remboursement du prêt; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 février 1994) a notamment condamné l'Union des assurances de Paris au paiement des mensualités de remboursement de juillet et août 1988 et débouté les époux Y... de leurs autres demandes;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il résulte de la notice relative aux modalités de l'assurance-décès invalidité annexée au contrat de prêt que l'accident, dont la première constatation médicale se place à une date antérieure au point de départ de l'assurance, est garanti s'il n'a pas entraîné d'interruption ou d'incapacité de travail pendant un an à compter du point de départ de l'assurance et qu'en l'espèce, pour exclure la garantie, la décision attaquée relève que l'arrêt de travail du 23 août 1988 est consécutif à une rechute de l'accident du 4 février 1981 et constate que le contrat d'assurance a pris effet le 12 juillet 1985, ce dont il résultait qu'aucune interruption ni incapacité de travail due à l'accident de 1981 n'était survenue entre le 12 juillet 1985 et le 23 août 1988; et alors, d'autre part, qu'au nombre des risques assurés figure l'invalidité absolue et définitive dont la preuve incombe à l'assuré par la production d'un certificat médical de son médecin traitant, en suite duquel l'assureur fait procéder à l'examen de l'assuré par un médecin qu'il désigne et dont les conclusions serviront à sa décision d'accepter ou de rejeter la demande et qu'en l'espèce, pour exclure la garantie, la cour d'appel retient que le certificat produit par M. Y... est insuffisamment précis quant à l'origine de l'affection et à celle de l'invalidité, alors que l'assuré avait satisfait à la justification qui lui incombait, la preuve contraire revenant à l'assureur;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que M. Y..., selon les énonciations du certificat médical qu'il produit, se trouve dans l'état d'invalidité absolue et définitive prévu par le contrat d'assurance et qu'il n'est donc pas fondé à invoquer une stipulation contractuelle applicable au seul cas d'incapacité de travail; qu'ensuite, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'assurance dispose qu'en cas d'invalidité absolue et définitive, l'assuré doit produire un certificat médical attestant qu'il se trouve dans cet état et qu'il doit recourir, à titre viager, à l'assistance d'une tierce personne, et précisant la date à laquelle l'invalidité a pris sa forme absolue et définitive, ainsi que la nature de la maladie ou de l'accident d'où résulte ladite invalidité; qu'ayant constaté, sans être critiquée sur ce point, que le certificat médical produit est insuffisamment précis quant à l'origine de l'affection d'où résulte l'invalidité, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve qui, en application de la clause précitée, incombait à M. Y...; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard