Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-11.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.313
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BTB, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,,
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société BTB, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a rejeté la demande de la société BTB visant à faire bénéficier son établissement d'Heillecourt de la même rectification de son taux de cotisations accidents du travail que celle appliquée, à la suite d'une décision de la Cour nationale de l'incapacité du 2 septembre 1996, à l'établissement de Reims ; que la commission de recours amiable de la caisse régionale s'étant déclarée "incompétente", la société a porté le litige devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ;
Attendu que la société BTB fait grief à la cour d'appel (Nancy, 30 novembre 1999) de s'être déclarée incompétente, alors, selon moyen :
1 / que la compétence d'attribution exclusive de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est limitée strictement au contentieux technique relatif au calcul du taux de cotisations en fonction notamment des accidents du travail survenus au sein de l'entreprise ; qu'en revanche, la CNIT n'est pas compétente s'agissant des contentieux d'ordre juridique ; que constitue un contentieux d'ordre juridique le litige portant, non sur le calcul technique d'un taux de cotisations, mais sur le champ d'application et l'interprétation d'un décret relatif aux cotisations au titre des accidents du travail dans les établissements d'une même entreprise ; qu'en l'espèce, le contentieux introduit par la société BTB ne portait pas sur le calcul technique du taux de cotisations appliqué par la CRAM à l'établissement d'Heillecourt, mais bien sur le champ d'application et les modalités d'application de l'arrêté du 1er octobre 1976, prévoyant un taux commun pour les établissements d'une même entreprise se trouvant dans le ressort d'une même caisse régionale ; que ce litige relevait donc du contentieux général de la sécurité sociale et de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, et non du contentieux technique et de la compétence exclusive de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; que la cour d'appel, qui a considéré le contraire, a violé les articles L.142-1 et suivants, et L.143-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2 / que les juges du fond doivent observer en toute occasion le principe du contradictoire et ne peuvent modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties ; que s'ils peuvent prendre en considération des faits du débat, non spécialement invoqués par les parties, c'est à la condition de provoquer au préalable les observations des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande de la société BTB, que celle-ci avait elle-même porté le litige sur le taux de cotisations de son établissement de Reims devant le contentieux technique et avait ainsi reconnu que le présent litige se réduisait à l'interprétation de la portée de la décision de la CNIT ; que cependant, la CRAM ne faisait aucunement valoir devant la cour d'appel une quelconque reconnaissance de la société BTB en ce sens ; qu'en outre, l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties, consistait manifestement à déterminer le champ d'application de l'arrêté du 1er octobre 1976 et à décider s'il s'agissait là d'une condition technique ou juridique, mais ne se bornait aucunement pour les parties à l'interprétation de la décision de la CNIT du 20 septembre 1996 ; que la cour d'appel, qui n'a pas provoqué les observations des parties sur la prétendue reconnaissance de la société BTB selon laquelle le litige se réduirait à l'interprétation de la portée de la décision de la CNIT, a violé le principe du contradictoire ainsi que le principe de l'immutabilité de l'objet du litige, et partant, des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en tout état de cause, une demande de remboursement de cotisations indûment perçues relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général et non de celles du contentieux technique, incompétentes pour ordonner un tel remboursement ; que lorsque la demande de répétition ne peut être tranchée qu'après résolution d'une question relevant du contentieux technique, la juridiction du contentieux général peut surseoir à statuer dans l'attente de la résolution de cette question, mais en aucun cas se déclarer incompétente pour connaître d'une demande relevant manifestement de sa compétence ; qu'en l'espèce, il était constant que l'action engagée par la société BTB avait pour objet une répétition de cotisations indûment perçues, cette répétition étant justifiée par l'application de l'arrêté du 1er octobre 1976, question d'ordre juridique relevant des juridictions du contentieux général ; que la cour d'appel pouvait ainsi à la rigueur juger la demande de la société mal fondée, ou considérer qu'elle devait surseoir à statuer en attendant que soit tranchée une question technique, mais aucunement se déclarer incompétente pour en connaître ; que la cour d'appel, qui a confirmé la déclaration d'incompétence de la commission de recours amiable, pourtant saisie d'une action en répétition de l'indu, a violé les articles L.141-2 et suivants et L.143-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté à bon droit que le recours dont elle était saisie tendait en réalité à la détermination du taux de cotisations d'accidents du travail applicable à l'établissement d'Heillecourt et que ce recours relevait de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTB aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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