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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
274
Arrêt du 07 Novembre 2013 Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 201
Décision déférée à la cour :
rendue le : 07 Mai 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
RG No : 09/ 82
Saisine de la cour : 16 Mai 2012
APPELANT
M. James X...
né le 17 Mars 1945 à THONON LES BAINS (74200)
demeurant ...
représenté par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Joël Y...
né le 12 Juin 1964 à ROGNAC (13340)
demeurant ...
représenté par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
M. Guy Z...
né le 11 Décembre 1949 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représenté par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Par acte sous seing privé du 28/ 12/ 2007, M. James X... vendait à M. Joël Y... au prix de 3 500 000 F CFP un navire de type vedette rapide du nom de « Vanikoro » :
construit en fibre de verre en 1970,
de marque Jeanneau/ Imperator 900
de 9 m de long et de 7, 94 m de jauge brute,
immatriculé au service de la marine de Nouméa sous le no 6074,
francisé en douane sous le no 2084 II,
équipé de 2 moteurs Mercruiser de 165 CV,
Estimant que ce navire était atteint de vices cachés M. Y... a, par acte d'huissier du 6 janvier 2009, fait citer M. X... devant le tribunal de première instance de Nouméa à l'effet d'obtenir la résolution de la vente et sa condamnation à lui payer des dommages intérêts.
Par ordonnance du 12 octobre 2009, le juge de la mise en état ordonnait une expertise technique confiée à M. Hubert B....
Par acte du 22 mars 2010 M. Y... appelait en la cause M. Z... qui était intervenu sur le navire
Le 31 août 2010, M. B... déposait son rapport aux termes duquel il concluait en substance que :
M. Y... a essayé et visité le bateau alors que nombre de défauts allégués étaient visibles même par un profane ;
l'électricité n'est pas aux normes, un profane pouvait ne pas le savoir, mais l'état des branchements électriques facilement accessibles aurait dû inquiéter l'acheteur ;
une grande partie des défauts du navire, principalement les défauts structurels étaient visibles ;
le fait de ne pas avoir étanchéifié les fuites a conduit à une dégradation rapide de l'intérieur du navire ;
le fait de ne pas avoir réparé le moteur rapidement risque de conduire à des frais de réparations importants liées à son oxydation interne ;
l'oxydation des Z drive Mercruiser au niveau des pivots de direction découverte en cours d'expertise est liée à l'âge des Z drive et à un défaut récurrent chez ce fabricant de Z drive ;
le cumul des défauts constatés et du défaut d'entretien pendant près de deux ans font que ce navire n'est plus en état de naviguer sans de lourds travaux dont le montant dépasse très largement la valeur d'achat et la valeur vénale de ce navire ;
M. Y... ne semble pas avoir mesuré lors de son achat l'état réel du navire et les moyens nécessaires pour le maintenir dans un état de navigabilité acceptable ;
M. X... a vendu sans volonté de dissimuler l'état de son navire.
Les parties ayant actualisé leurs demandes au vu de ce rapport d'expertise le tribunal de première instance de Nouméa a, par jugement rendu le 7 mai 2012 au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, jugé la demande de M. Y... recevable, dit que le navire litigieux était affecté de vices cachés au moment de sa vente le rendant impropre à sa destination, constaté que l'acquéreur avait manqué à son obligation d'entretien entraînant ainsi une dépréciation du navire et condamnait M. X... à payer à M. Y... :
¿ 1 700 000 F CFP de réduction de prix avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2011 ;
¿ 200 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
PROCÉDURE D'APPEL.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 16 mai 2012, M. X... formait un appel principal à l'encontre de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 19 juillet 2012 et des conclusions en réplique, additionnelles et récapitulatives déposées conjointement par M. X... et M. Z... les 4 février, 18 février et 27 mai 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens présentés à leur appui, ils concluent
À titre principal à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. Y..., à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M. Z..., à son infirmation " en toutes ses dispositions " pour le surplus et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. Y... de toutes ses demandes, et de le condamner payer à chacun d'eux, au titre des frais irrépétibles :
¿ 150 000 F CFP pour le première instance
¿ 300 000 F CFP en appel ;
À titre subsidiaire, si l'appel incident de M. Y... était jugé recevable, à la confirmation pure et simple de la mise hors de cause de M. Z... et en conséquence au débouté des demandes de M. Y... à l'encontre de celui-ci et à sa condamnation à lui payer 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Ils font valoir en substance à l'appui de leurs demandes que :
- L'appel incident de M. Y... n'a pas été formé conformément aux dispositions de l'article 551 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et est donc irrecevable ;
- Au fond la décision déférée ne pourra qu'être réformée en ce que le juge de première instance n'a pas tiré les conséquences des constatation pourtant précises du rapport d'expertise judiciaire aux termes desquelles les défauts du navire soit étaient visibles au moment de la vente soit n'existaient pas au jour de la vente ; dès lors même une réduction du prix de vente ne pouvait être décidée ;
- Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'expert a pris en compte toutes ses remarques et respectées le principe du contradictoire et a même organisé à sa demande expresse une troisième réunion d'expertise en présence d'un sachant M. A... ;
- En ce qui concerne les z drive, l'expert a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de conception bien connue et que ce problème n'était pas connu du vendeur au moment des faits ;
- Une longue période s'est écoulée avant l'achat en décembre 2007 marqué par la survenance de deux pannes, qui ont été réparées mais n'ont pas dissuadé M. Y... de procéder à l'acquisition du navire ;
- En ce qui concerne l'appel incident M. Y..., qui a vendu le navire litigieux en cours de procédure, n'a pas attrait le nouvel acquéreur à l'instance et n'a donc plus qualité à agir ni d'intérêt né et actuel pour demander la résolution de la vente pour vices cachés (dès lors qu'en application de l'article 1641 l'action en garantie des vices cachés se transmet avec la chose vendue) ou une nouvelle expertise.
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Aux termes de ses conclusions valant appel incident du 29 octobre 2012, conclusions du 21 mars 2013 et conclusions récapitulatives du 3 juillet 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. Y... conclut à :
la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le navire était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination et en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer 1 700 000 F CFP à titre de réduction de prix outre 200 000 F CFP de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et en conséquence au débouté de toutes les demandes de M. X... ;
formant un appel incident, à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de M. Z... et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
constater que celui-ci est un professionnel averti, qu'il a rédigé une attestation erronée et a omis de l'informer de l'existence de vices lors de l'achat ;
dire qu'il est responsable d'un manque d'information et de conseil lors de la visite du bateau en application de l'article 1382 du Code civil ;
en conséquence le condamner à lui payer 3 500 000 F CFP " compte tenu de sa mauvaise foi lors de l'acquisition du bateau et également eu égard à l'attestation erronée contraire à la réalité " ;
condamner in solidum M. X... et M. Z... à lui payer 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que :
- Le rapport d'expertise de M. B... est partial, subjectif et à ce point de parti pris que " le tribunal l'écartera " et qu'une contre-expertise s'impose ;
- S'il n'a pas mesuré l'état réel du navire comme le relève l'expert c'est tout simplement parce que les vices étaient cachés et qu'il a eu le tort de faire confiance au vendeur et au mécanicien ;
- L'expert écrit qu'il aurait dû prendre conseil avant l'achat du navire, ce qui n'a pas de sens si les désordres et vices étaient visibles comme il l'indique par ailleurs ;
- Il n'est pas un professionnel de la navigation, n'est pas compétent pour apprécier les éléments intrinsèques du bateau tant en ce qui concerne l'état du moteur que l'état du plancher, du circuit électrique et des caractéristiques du pont ;
- Son appel incident est parfaitement recevable pour avoir été effectué conformément aux dispositions de l'article 551 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- M. Z..., qui était présent lors de la vente, a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard lorsqu'il lui a affirmé que le bateau était conforme, ne présentait aucune anomalie et qu'il l'avait entretenu jusqu'au jour de la vente (pas seulement sur le plan technique), ce qui l'a mis en confiance ;
- En effet il est inconcevable qu'après avoir entretenu de son propre aveu le bateau pendant cinq ans M. Z... n'ait pas eu connaissance des vices constatés par les nombreux experts.
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Les ordonnances de clôture et de fixation sont en date du 23 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l'appel incident.
Il résulte de la combinaison des articles 551et 68 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que l'appel incident est formé à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, savoir par conclusions.
L'appel incident formé par M. Y... aux termes de ses « conclusions valant appel incident » reçues au greffe de la cour le 29 octobre 2012 sont donc recevables.
Quant à l'absence d'intérêt de M. Y... à agir en résolution de la vente du fait de la revente du navire en cours d'instance, d'une part l'intéressé a abandonné ce chef de demande en sollicitant la confirmation du jugement déféré qui lui a accordé une simple réduction du prix de vente, d'autre part, si l'action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel incident recevable.
Sur l'existence de vices cachés.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. (article 1141 du Code civil).
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (art. 1643 du Code civil).
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. (Art. 1642 du Code civil)
L'analyse complète du rapport d'expertise de M. B... et des rapports antérieurs qui ne lui sont pas contradictoires démontrent que, indépendamment de l'état du plancher de la cabine, des superstructures et du poste de pilotage qui présentent des défauts apparents pouvant au surplus résulter d'un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur, les pannes affectant les moteurs et l'état de corrosion avancée des " z drive " et du circuit électrique préexistaient à la vente et pouvaient d'autant plus rester cachés à un acheteur de diligence moyenne tel que M. Y... que l'expert affirme que ces vices étaient ignorés du vendeur qui avait utilisé le navire pendant cinq ans et l'avait confié à l'entretien de M. Z..., mécanicien.
Comme l'a justement constaté le premier juge ces vices rendent le navire impropre à sa destination et lui interdisent toute navigation, l'état du système électrique présentant au surplus un danger pour l'utilisateur.
Il en a exactement déduit l'existence de vices cachés justifiant une réduction du prix de vente, le manquement de l'acquéreur à son obligation d'entretien après la vente ne l'autorisant plus à solliciter la résolution de celle-ci.
Il y a lieu en conséquence de confirmer de ces chefs le jugement déféré.
Sur l'appel incident.
M. Y... ne peut sans contradiction soutenir que les vices affectant le navire étaient cachés et dans le même temps prétendre qu'ils étaient suffisamment apparents pour attirer l'attention de M. Z..., qui reconnaît avoir assuré l'entretien du navire pendant les cinq années durant lesquelles il est resté en possession de M. X....
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de faute personnelle démontrée du mécanicien, celui-ci devait être mis hors de cause et la décision déférée doit être confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Dit recevables l'appel principal de M. X... et l'appel incident de M. Y... ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 7 mai 2012 ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... trois cent mille (300 000) F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Le condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la Selarl d'avocats Berquet, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance.
Le greffier, Le président.