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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime, âgée de moins de 16 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans une agglomération, l'automobile de M. Y..., conduite par Mme Z..., heurta et blessa Naïma X..., âgée de 4 ans, qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. X..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille, a assigné Mme Z... et M. Y... en réparation du préjudice ;
Attendu que Naïma X... était, lors de l'accident, âgée de moins de 16 ans ; que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce que la faute commise par la victime exonérait Mme Z... de sa responsabilité ;
Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 22 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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