Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.925
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... Lorraine,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 17 février 1994), que la Société européenne d'entreprise a conclu avec la société Locabail six contrats de crédit-bail concernant des matériels de travaux publics; qu'elle a été admise au règlement judiciaire; que la société Locabail a assigné M. X..., en qualité de caution solidaire en paiement de diverses sommes représentant des indemnités de résiliation;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Locabail fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 451 735 francs le montant des sommes dues par M. X... en sa qualité de caution alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, quel que soit le préjudice subi par le créancier de l 'obligation, sauf au juge à exercer son pouvoir modérateur en raison du caractère manifestement excessif de la peine convenue entre les parties; qu'en relevant expressément "qu'en fonction des sommes très importantes avancées par elle, M. X... ne justifie nullement que cette société tirerait un profit excessif entraînant un déséquilibre du contrat", puis en décidant néanmoins qu'elle ne pouvait prétendre qu'à la somme de 451 735 francs à titre de "compensation suffisante du préjudice subi, les perspectives d'équilibre financier des différents contrats dans le temps ayant été complètement bouleversés", la cour d'appel a violé les articles 1152 et 1231 du Code civil; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que s'agissant du contrat 292 F 01, la pelle hydraulique acquise par elle pour la somme de 812 410 francs TTC avait été volée bien que le matériel non restitué ait encore été sous la garde de la Société européenne d'entreprise ou de ses mandataires liquidateurs;
qu'ainsi, elle était en droit d'exiger le paiement des peines et indemnités stipulées au contrat de crédit-bail sans que M. X... puisse se prévaloir d'un quelconque caractère manifestement excessif de la peine ainsi convenu, la perte du matériel ayant été le fait du débiteur principal; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé le montant des sommes payées par la société Locabail pour l'acquisition du matériel donné en location à la Société européenne d'entreprise et avoir constaté qu'elles étaient très importantes, la cour d'appel, qui a tenu compte de ce que le contrat avait reçu exécution pendant une année, a pu décider que la peine résultant de la clause pénale était excessive;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées en retenant le caractère excessif de la clause pénale dès lors que la soustraction frauduleuse de la pelle hydraulique objet du contrat 292 F 01 ne relevait pas de l'inexécution du contrat;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Locabail fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les intérêts légaux devaient courir à compter de la signification de l'assignation alors, selon le pourvoi, qu'il résultait tant de ses conclusions d'appel que des pièces régulièrement versées au dossier auxquelles la cour d'appel a fait expressément référence dans sa décision, que M. X... avait été mis en demeure le 30 mai 1988 puis le 18 juillet 1988 et une nouvelle fois en juin 1991, de régler les sommes dues au titre des contentions de crédit-bail; qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de la signification de l'assignation sans dire en quoi ces mises en demeure ne pouvaient produire effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 et 1153 du Code civil;
Mais attendu qu'en décidant par l'appréciation des preuves que la société Locabail ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure, la cour d'appel a, par motifs adoptés, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UFB Locabail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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