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N° Répertoire Général : S 02/37809 Sur appel d'un jugement rendu le 25 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 10 JUIN 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Guluzar X... 26, allée du Docteur Y... 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE APPELANTE comparante assistée par Maître FOURMONT, avocat au barreau de Paris (C1247) Madame Brigitte PENET Z... mandataire liquidateur de la société Teng 169, bis rue du Chevaleret 75648 PARIS CEDEX 13 INTIMEE représentée par Maître VAREILLE, avocat au barreau de Paris L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître LEPY du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame A... : Madame B... DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame A... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été embauchée le 2 novembre 1999 par la société Teng pour une durée de 12 mois, en raison d'un surcroît d'activité, en qualité de mécanicienne ; sa rémunération s'élevait à 1 577, 84 euros par mois. Le 28 avril 2000, l'employeur a informé ses salariés qu'il cessait son activité ; le 18mai la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme C... étant désignée en qualité de liquidateur ; Mme X... a été licenciée par le mandataire liquidateur sous réserve de la validité du contrat de travail et de la réalité du lien de subordination. Saisi par Mme X... de demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité de salariée et au paiement des diverses indemnités résultant de la rupture de son contrat de travail, le conseil de Prud'hommes de Paris a, par jugement du 25 mars 2000, reconnu la qualité de salariée de Mme X..., requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminé, fixé sa créance au passif de la liquidation de la société Teng à: - 3155, 69 euros au titre des salaires des mois de mars et avril 2003, - 946, 71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et l'a débouté du surplus de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Mme X... a interjeté appel de ce jugement. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 12 mai 2003. MOTIVATION Sur la validité du contrat de travail En vertu de l'article L.621-107 du Code de commerce, est nul, lorsqu'il aura été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie. L'embauche de Mme X... est intervenue le 2 novembre 1999, dans la même période que 7 autres salariés, tous embauchés entre les mois d'octobre et novembre 1999 ; la date de cessation des paiement de la société Teng a été fixée au 21 juin 1999, soit plus de quatre mois avant que Mme X... n'ait été recrutée par la dite société, sa rémunération, nettement supérieure au salaire minimum légalement garanti, était manifestement excessive au regard de sa qualification professionnelle et de la situation de la société. L'ensemble de ces éléments permettent d'établir que les obligations de la société Teng excédaient notablement celles de Mme
X..., de sorte que le contrat de travail sera déclaré nul. Sur le paiement des salaires des mois de mars et avril 2000 La réalité du travail effectué par Mme X... au cours des mois de mars et d'avril n'étant pas contestée, il lui sera attribué, à titre d'indemnité, une somme égale au salaire minimum de croissance, supérieur au salaire minimum conventionnel, pour la période sus mentionnée, soit 2 098, 21 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau, Annule le contrat de travail ayant lié la société Teng à Mme X..., Fixe la créance de Mme X... au passif de la liquidation de la société Teng à : - 2 098, 21 euros (deux mille quatre vingt dix huit euros et vingt et un centimes) à titre d'indemnité pour son activité en mars et avril 2000 ; Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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