Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-17.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.517
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 avril 2000) d'avoir constaté que son fils Hakim Y..., né en France le 21 mars 1985, était de nationalité marocaine alors, selon le moyen, que si l'article 6 du Dahir n° 1 58 250 du 6 septembre 1958, portant Code de la nationalité marocaine, précise qu'est marocain l'enfant né d'une mère marocaine et d'un père inconnu, cette notion, qui vise nécessairement un père totalement inconnu en fait et qui ne recouvre pas celle d'un père "juridiquement inconnu", ne saurait être appliquée à un père marocain qui a reconnu son enfant même si l'établissement de la paternité naturelle n'est pas possible selon la loi marocaine ; qu'il s'ensuit que le mineur Hakim né d'une mère marocaine et d'un père marocain qui l'a reconnu, et à qui la nationalité marocaine ne peut être attribuée ni par son père, faute de paternité légitime, ni par sa mère, puisqu'il n'est pas né d'un père inconnu, devait bénéficier des dispositions de l'article 19-1,2, du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi étrangère ;
Mais attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain des juges du fond qui, examinant le code de la nationalité marocaine pour rechercher si l'enfant pouvait avoir la nationalité de sa mère, ont retenu, hors toute dénaturation, qu'était marocain l'enfant né d'une mère marocaine et d'un père inconnu, ce qui était le cas de Hakim dont la filiation paternelle n'était pas établie au regard du droit marocain ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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