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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2009) rendu sur renvoi après cassation (soc. 5 décembre 2007, pourvoi n° 04-40.753), que M. X... a été engagé le 9 mars 1998, sans contrat écrit, par la société Fox trot, aux droits de laquelle est la société Chabé limousines, en qualité de chauffeur de voitures particulières ; qu'il a été élu délégué du personnel ; qu'après autorisation accordée le 10 novembre 2000 par l'inspecteur du travail, l'employeur a licencié M. X... pour faute grave par lettre du 13 décembre 2000 ; que l'autorisation administrative de licenciement de M. X... a été définitivement annulée par décision du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 2007 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
1°/ Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 mai 2008 :
Attendu que la société Chabé limousines s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles les 6 mai 2008 et 17 septembre 2009 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 6 mai 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
2°/ Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, cette rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et le licenciement ultérieur doit être réputé non avenu en sorte les juges du fond sont tenus de qualifier cette rupture sans statuer sur les motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait conclu un contrat de travail avec un concurrent de son employeur avant même d'être licencié et que l'exécution de ce second contrat de travail rendait impossible l'exécution du premier, ce dont il se déduisait que le salarié avait rompu le contrat de travail le liant à son premier employeur avant même d'être licencié par ce dernier ; qu'en statuant pourtant le bien-fondé du licenciement, sans prendre en compte cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que la démission du salarié est caractérisée lorsque ce dernier cesse brutalement d'exécuter son contrat de travail sans que l'employeur n'ait à un quelconque moment fait obstacle à son exécution et conclut un contrat de travail avec un nouvel employeur suite à l'interdiction qui lui a été faite, dans le cadre d'une instruction pénale en cours étrangère au contrat de travail, de rencontrer un autre salarié de l'entreprise impliqué dans la même affaire que lui et ayant été repris par l'entreprise lors de sa mise en liberté, et ce d'autant plus lorsqu'une telle attitude du salarié est suivie par son souhait explicite de ne plus travailler au sein de cette entreprise, peu important que cette manifestation explicite de volonté ne soit intervenue qu'au moment de son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pendant son absence, le salarié avait été incarcéré puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer les complices et les coauteurs des infractions visées par l'information judiciaire et notamment M. Y..., autre salarié de l'entreprise ayant été repris par cette dernière lors de sa mise en liberté, d'une part ; qu'il avait repris un emploi auprès de la société Business class à compter du 13 septembre 2000, d'autre part ; qu'en refusant pourtant de retenir la qualification de démission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que la cessation brutale par le salarié de son contrat de travail sans que l'employeur n'ait fait obstacle à son exécution suivie de la conclusion par ce dernier d'un second contrat de travail un nouvel employeur l'empêchant de continuer à exécuter le précédent ne peut, à tout le moins, s'analyser qu'en une prise d'acte produisant les effets d'une démission, en l'absence du moindre grief formulé à l'encontre de l'ancien employeur, peu important l'absence de toute manifestation de volonté du salarié de cesser toute activité auprès de ce dernier ; qu'en refusant d'analyser la rupture du contrat de travail en une démission, quand elle avait constaté que le choix du salarié de travailler pour un nouvel employeur était complètement étranger au comportement de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ que l'abandon de poste sans motif valable constitue une faute grave justifiant le licenciement sans préavis du salarié, peu important que l'employeur se soit abstenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait abandonné son poste à compte du 12 mai 2000 et que la société Chabé diffusion n'avait eu d'information quant aux raisons de son absence que le 19 juin 2000, ce qui caractérisait un abandon de poste ; qu'en excluant la qualification de faute grave au prétexte inopérant que la société Chabé diffusion ne justifiait pas avoir mis en demeure le salarié de reprendre son emploi postérieurement au 12 mai 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'en se fondant sur la qualité de travailleur intermittent de M. X... pour en déduire péremptoirement que son absence n'était pas susceptible d'entraîner des perturbations au sein de l'entreprise et ainsi conclure que l'abandon de poste ne pouvait s'analyser en une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, de manière concrète si l'absence injustifiée du salarié pendant cette longue période de forte activité n'avait pas effectivement nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais, attendu que M. X... a été licencié pour faute grave au motif de son abandon de poste par la lettre du 13 décembre 2000 qui fixe les termes du litige ; qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié avait été engagé par contrat de travail intermittent et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas l'avoir mis en demeure de reprendre son emploi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu décider que le fait qui lui était reproché n'était pas constitutif d'une faute grave et que le licenciement disciplinaire intervenu était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, est non fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 mai 2008 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chabé limousines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chabé limousines.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité de l'appel soulevées par la société CHABE LIMOUSINES,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Alex X... a fourni avant l'audience toute précision sur son adresse : ... ; qu'ainsi l'exception d'irrecevabilité de l'appel, visant le non-respect des dispositions prévues par l'article 901 du Code de procédure civile, doit être rejetée » ;
ALORS QUE la nullité d'un acte d'appel est encourue lorsque la partie appelante y a indiqué une adresse inexacte et que la régularisation effectuée à l'audience n'a pas supprimé l'existence du grief ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour déclarer l'appel recevable, à affirmer que l'appelant avait fourni avant l'audience toute précision sur son adresse sis ... à 93410 VAUJOURS, sans constater que cette régularisation avait supprimé l'existence du grief subi par la société CHABE LIMOUSINES privée de toute voie de contrainte contre son salarié indélicat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CHABE LIMOUSINE à verser à M. X... les sommes de 500, 00 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, 6.278, 46 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère prétendument injustifié du licenciement, et 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement ; qu'elle est cependant subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; considérant qu'il est à ce jour établi que Monsieur Alex X... a été absent de son poste de travail du 12 mai 2000 au 13 décembre 2000, date du licenciement notifié pour faute grave, alors que pendant cette période : il a été hospitalisé le 17 mai 2000, puis du 18 au 21 mai 2000, il a été incarcéré suite à une information judiciaire du 27 mai 2000 au 28 août 2000, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer les complices et co-auteurs des infractions visées par l'information judiciaire et notamment Monsieur Y..., autre salarié présent au sein de la société CHABE DIFFUSION, qui a été repris par cette société lors de sa mise en liberté, il a repris un emploi au sein de la société BUSINESS CLASS à compter du 13 septembre 2000 ; considérant que Monsieur Alex X... bénéficiait lors de son embauche d'un contrat intermittent ; qu'ainsi aucune présence du salarié n'avait été fixée au sein de l'entreprise selon des jours et des heures préalablement déterminées ; considérant en outre que la société CHABE LIMOUSINE, venant aux droits de la société CHABE DIFFUSION, n'a pas démontré qu'elle avait mis en demeure le salarié de reprendre son emploi postérieurement au 12 mai 2000, date de l'absence de celui-ci, alors que cette absence, compte tenu du caractère particulier du contrat régissant les relations entre les parties, n'était pas susceptible d'entraîner des perturbations au sein de l'entreprise ; considérant en toute hypothèse que l'absence de Monsieur Alex X... postérieurement au 12 mai 2000 ne peut s'analyser en une démission faute d'une volonté manifestée par ce salarié à cette période de cesser toute activité auprès de son employeur ; considérant en conséquence qu'en l'état des circonstances ci-dessus analysées, l'absence de Monsieur Alex X... ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; considérant que Monsieur Alex X... a déjà perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement ; considérant que Monsieur Alex X... ayant retrouvé un emploi auprès d'une autre société à la date de la rupture de son contrat de travail par la société CHABE DIFFUSION, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; considérant qu'eu égard à la reprise par Monsieur Alex X... d'un autre emploi, la réparation de son préjudice résultant du caractère injustifié de son licenciement ne peut excéder le minimum fixé par l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit la somme de 6.278, 46 € » ;
1) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, cette rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et le licenciement ultérieur doit être réputé non avenu en sorte les juges du fond sont tenus de qualifier cette rupture sans statuer sur les motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié avait conclu un contrat de travail avec un concurrent de son employeur avant même d'être licencié et que l'exécution de ce second contrat de travail rendait impossible l'exécution du premier, ce dont il se déduisait que le salarié avait rompu le contrat de travail le liant à son premier employeur avant même d'être licencié par ce dernier ; qu'en statuant pourtant le bien-fondé du licenciement, sans prendre en compte cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE la démission du salarié est caractérisée lorsque ce dernier cesse brutalement d'exécuter son contrat de travail sans que l'employeur n'ait à un quelconque moment fait obstacle à son exécution et conclut un contrat de travail avec un nouvel employeur suite à l'interdiction qui lui a été faite, dans le cadre d'une instruction pénale en cours étrangère au contrat de travail, de rencontrer un autre salarié de l'entreprise impliqué dans la même affaire que lui et ayant été repris par l'entreprise lors de sa mise en liberté, et ce d'autant plus lorsqu'une telle attitude du salarié est suivie par son souhait explicite de ne plus travailler au sein de cette entreprise, peu important que cette manifestation explicite de volonté ne soit intervenue qu'au moment de son licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que pendant son absence, le salarié avait été incarcéré puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer les complices et les coauteurs des infractions visées par l'information judiciaire et notamment Monsieur Y..., autre salarié de l'entreprise ayant été repris par cette dernière lors de sa mise en liberté, d'une part ; qu'il avait repris un emploi auprès de la société BUSINESS CLASS à compter du 13 septembre 2000, d'autre part ; qu'en refusant pourtant de retenir la qualification de démission, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE la cessation brutale par le salarié de son contrat de travail sans que l'employeur n'ait fait obstacle à son exécution suivie de la conclusion par ce dernier d'un second contrat de travail un nouvel employeur l'empêchant de continuer à exécuter le précédent ne peut, à tout le moins, s'analyser qu'en une prise d'acte produisant les effets d'une démission, en l'absence du moindre grief formulé à l'encontre de l'ancien employeur, peu important l'absence de toute manifestation de volonté du salarié de cesser toute activité auprès de ce dernier ; qu'en refusant d'analyser la rupture du contrat de travail en une démission, quand elle avait constaté que le choix du salarié de travailler pour un nouvel employeur était complètement étranger au comportement de l'ancien employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
4) ALORS, subsidiairement, QUE l'abandon de poste sans motif valable constitue une faute grave justifiant le licenciement sans préavis du salarié, peu important que l'employeur se soit abstenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait abandonné son poste à compte du 12 mai 2000 et que la société CHABE DIFFUSION n'avait eu d'information quant aux raisons de son absence que le 19 juin 2000, ce qui caractérisait un abandon de poste ; qu'en excluant la qualification de faute grave au prétexte inopérant que la société CHABE DIFFUSION ne justifiait pas avoir mis en demeure le salarié de reprendre son emploi postérieurement au 12 mai 2000, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
5) ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant sur la qualité de travailleur intermittent de Monsieur X... pour en déduire péremptoirement que son absence n'était pas susceptible d'entraîner des perturbations au sein de l'entreprise et ainsi conclure que l'abandon de poste ne pouvait s'analyser en une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, de manière concrète si l'absence injustifiée du salarié pendant cette longue période de forte activité n'avait pas effectivement nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;