Cour de cassation, 18 mai 1988. 85-16.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.041
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 1988
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., à laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés avait refusé le rachat d'une période d'activité de son mari en qualité d'instituteur dans les établissements français de l'Inde entre le 1er juillet 1957 et le 8 décembre 1962, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 18e, chambre B, 29 septembre 1983) d'avoir rejeté son recours au motif essentiel qu'en application des articles 4 et 5 du traité de cession desdits établissements, M. X..., qui n'avait pas opté pour la nationalité française, était indien lors de son décès alors que l'acquisition de plein droit de la nationalité indienne n'intervenant qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité de cession des établissements français en Inde, lequel délai n'était pas encore écoulé au moment où est décédé M. X..., celui-ci avait conservé la nationalité française, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le traité de cession du 28 mai 1956 ;
Mais attendu que la cour d'appel, se référant à l'interprétation qui lui avait été donnée par le ministre des relations extérieures, du traité de cession du 28 mai 1956, relève que, selon l'article 4, les nationaux français deviennent indiens à la date d'entrée en vigueur du traité et que si l'article 5 ouvre aux intéressés pendant un délai de six mois la faculté d'opter pour la nationalité française, ceux qui n'ont pas exercé cette option, quelle qu'en soit la raison, restent indiens ; qu'elle en a exactement déduit que, faute d'avoir opté pour la nationalité française avant son décès, M. X... avait acquis par l'effet du Traité la nationalité indienne depuis le 16 août 1962 ; d'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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