Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-44.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-44.356
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme LAMIRAY Z..., demeurant ... (Orne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1985 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section industrie), au profit de la société anonyme SOPARCO, dont le siège social est à Condé sur Huisne à Remalard (Orne),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de la demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 6 mai 1985), que Mme A... au service de la société Soparco, a saisi la juridiction prud'homale pour faire ordonner à son employeur de la rémunérer au coefficient 135 de la convention nationale de transformation des matières plastiques à compter du 1er avril 1980 et le faire condamner à lui payer la somme de 741,85 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Attendu que le premier chef de la demande, dont le chiffre n'est pas précisé, est indéterminé et que le jugement s'est prononcé, sur tous, en premier ressort ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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