Full text
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11399 F
Pourvoi n° W 17-20.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Ophélie Z... , dont le siège est [...] ,
2°/ la société LT Events, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Clotilde X..., domiciliée [...] ,
[...] , dont le siège est [...] ,
[...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Ophélie Z... et de la société LT Events ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ophélie Z... et la société LT Events aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Ophélie Z... et la société LT Events
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events étaient co-employeurs de Mme Clotilde X..., D'AVOIR condamné la société Lt Events, in solidum avec l'association Ophélie Z... - C..., à payer à Mme Clotilde X... la somme de 146, 56 euros bruts à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels, la somme de 14, 66 euros bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 14 099, 80 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, la somme de 1 409, 98 euros bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 3 918, 88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, la somme de 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 4 073, 95 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 407, 40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 1 232, 59 euros bruts à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 12 220 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné à la société Lt Events la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes et D'AVOIR rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et les créances de nature indemnitaire à compter de son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... soutient avoir travaillé comme administratrice tant pour la société Lt Events que pour l'association C... - Ophélie Z..., ce que contestent les intimées. / L'association C... - Ophélie Z... a pour objet de favoriser, développer et promouvoir les artistes à travers la production et la promotion de concerts et de disques ou dvd, de développer des activités artistiques et pédagogiques, de permettre la réalisation de concerts ou de spectacles et l'enregistrement de disques. / La société Lt Events a pour objet, en France comme à l'étranger, la production de concerts ou de spectacles, la production, la distribution, la diffusion de films cinématographiques, de vidéos et de tous supports audiovisuels, les activités de post-production de films cinématographiques, de vidéos et de tous supports audiovisuels, la prestation de services dans l'audiovisuel, l'exploitation et la gestion des droits de propriété intellectuelle des films et des productions audiovisuelles, le conseil et l'expertise en matière culturelle, ainsi que toutes opérations connexes ou complémentaires se rattachant à toutes ces activités. / Les deux intimées ont donc des objets communs. / Elles partagent leur siège social à la même adresse, au [...] . / M. Nicolas A... est le trésorier de l'association et le président de la société, dont l'associée unique est la société Little Tribecca. Il est intervenu l'occasion de la rupture du contrat de travail conclu entre l'association C... - Ophélie Z... et Mme X..., en sa qualité de trésorier, en signant la convocation de Mme X... à un entretien préalable et en la dispensant de se présenter sur son lieu de travail les 2 et 25 mars 2013. / Mme X... a été recrutée par l'association en qualité d'administrative de production à compter du 4 janvier 2011 et désignée par la société en qualité de directeur général le 26 janvier 2012. Elle avait pour mission d'exercer son mandat selon les directives et sous le contrôle du président et, sur le plan financier, elle disposait de la faculté d'assumer des dépenses d'un montant inférieur à 5 000 euros. / La société Lt Events a révoqué le mandat de Mme X... le 1er avril 2013, soit peu de temps après le licenciement notifié par l'association C... - Ophélie Z.... Aucun directeur général ne lui a succédé. / Bien que le contenu de son mandat social n'ait pas été précisé par les statuts, Mme X... a exercé, pour le compte de la société Lt Events, comme elle le faisait pour l'association C... - Ophélie Z..., des fonctions techniques relatives à l'organisation de concerts, du transport et de l'hébergement des artistes, des budgets, des plannings, à l'élaboration des contrats et des programmations y afférents, puis à la maintenance du site internet, comme cela ressort, notamment, des très nombreux courriels qu'elle a versés au débat. Ces fonctions sont distinctes des fonctions communément attendues pour un directeur général. / L'association C... - Ophélie Z... avait, par ailleurs, voté, le 8 mars 2012, une résolution tendant au développement d'un projet de collaboration entre elle et la société Lt Events en vue de trouver un moyen de financer le poste d'administrateur de production. / M. A... lui-même a évoqué l'existence d'un travail de Mme X... au sein de la société Lt Events, distinct de son mandat social, dans un courriel daté du 26 septembre 2012, au cours duquel il lui a demandé d'élaborer une fiche de poste pour ce travail. / Deux salariés de la société Little Tribeca ont d'ailleurs pris le relais de Mme X... pour l'organisation de concerts au service de la société Lt Events, entre le 29 octobre 2012 et le 27 novembre 2012, du fait de son absence pour maladie. / Mme X... communique des courriels dans lesquels elle sollicite la validation de M. A... sur les tâches accomplies ou à accomplir, ainsi que le témoignage de trois personnes, une amie proche, une salariée travaillant dans le même immeuble et une stagiaire présente au sein de l'association C... - Ophélie Z... entre le 28 mai 2012 et le 28 septembre 2012, qui corroborent la qualité d'employeur de M. A... tant au sein de l'association qu'au sein de la société Lt Events. / L'ensemble de ces éléments d'appréciation révèle une volonté des intimées de travailler ensemble et la réalité, au sein de la société Lt Events, d'une fonction technique exercée par Mme X..., distincte de la direction générale lui incombant, dans un rapport de subordination vis-à-vis de M. A..., caractérisant, même en l'absence de rémunération, l'existence d'un contrat de travail. / La cour retient donc un double lien de subordination et, en conséquence, une situation de co-emploi qui fonde en droit la solidarité invoquée dans les demandes de condamnation/ Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Lt Events » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, une société ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard d'un salarié employé par une autre personne que si soit sont réunis les éléments constitutifs d'un contrat de travail entre cette société et ce salarié, soit il existe entre cette société et cette autre personne, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que le paiement d'une rémunération par l'employeur au salarié, en contrepartie du travail que celui-ci effectue, est une condition nécessaire de l'existence d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour dire que l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events étaient co-employeurs de Mme Clotilde X... et pour condamner, en conséquence, la société Lt Events à payer diverses sommes et à remettre divers documents à Mme Clotilde X..., que l'ensemble de différents éléments révélait une volonté de l'association Ophélie Z... - C... et de la société Lt Events de travailler ensemble et la réalité, au sein de la société Lt Events, d'une fonction technique exercée par Mme Clotilde X..., distincte de la direction générale de la société Lt Events lui incombant, dans un rapport de subordination vis-à-vis de M. Nicolas A..., trésorier de l'association Ophélie Z... - C... et président de la société Lt Events, caractérisant, même en l'absence de rémunération, l'existence d'un contrat de travail et qu'il existait donc un double lien de subordination, et, en conséquence, une situation de co-emploi, quand l'absence de paiement par la société Lt Events à Mme Clotilde X... d'une rémunération en contrepartie d'un travail excluait l'existence d'un contrat de travail entre la société Lt Events et Mme Clotilde X... et quand elle ne caractérisait pas l'existence, entre l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société Lt Events dans la gestion économique et sociale de l'association Ophélie Z... - C..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, une société ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard d'un salarié employé par une autre personne que si soit sont réunis les éléments constitutifs d'un contrat de travail entre cette société et ce salarié, soit il existe entre cette société et cette autre personne, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que l'existence d'un lien de subordination du salarié vis-à-vis de l'employeur est une condition nécessaire de l'existence d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié ; qu'en énonçant, pour dire que l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events étaient co-employeurs de Mme Clotilde X... et pour condamner, en conséquence, la société Lt Events à payer diverses sommes et à remettre divers documents à Mme Clotilde X..., que l'ensemble de différents éléments révélait une volonté de l'association Ophélie Z... - C... et de la société Lt Events de travailler ensemble et la réalité, au sein de la société Lt Events, d'une fonction technique exercée par Mme Clotilde X..., distincte de la direction générale de la société Lt Events lui incombant, dans un rapport de subordination vis-à-vis de M. Nicolas A..., trésorier de l'association Ophélie Z... - C... et président de la société Lt Events, caractérisant, même en l'absence de rémunération, l'existence d'un contrat de travail et qu'il existait donc un double lien de subordination de Mme Clotilde X..., et, en conséquence, une situation de co-emploi, quand, en considérant ainsi qu'il existait un lien de subordination de Mme Clotilde X... vis-à-vis de M. Nicolas A..., elle ne caractérisait pas l'existence d'un lien de subordination de Mme Clotilde X... vis-à-vis de la société Lt Events, parce que celle-ci constituait une personne juridique distincte de celle de M. Nicolas A..., même si celui-ci en était le président, et quand elle ne caractérisait pas l'existence, entre l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société Lt Events dans la gestion économique et sociale de l'association Ophélie Z... - C..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, une société ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard d'un salarié employé par une autre personne que si soit sont réunis les éléments constitutifs d'un contrat de travail entre cette société et ce salarié, soit il existe entre cette société et cette autre personne, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que l'existence d'un lien de subordination du salarié vis-à-vis de l'employeur est une condition nécessaire de l'existence d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events étaient co-employeurs de Mme Clotilde X... et pour condamner, en conséquence, la société Lt Events à payer diverses sommes et à remettre divers documents à Mme Clotilde X..., que Mme Clotilde X... communiquait des messages électroniques dans lesquels elle sollicitait la validation de M. Nicolas A... sur les tâches accomplies ou à accomplir et que cette circonstance ainsi que d'autres éléments, qui n'étaient pas susceptibles de caractériser l'existence d'un lien de subordination, révélaient une volonté de l'association Ophélie Z... - C... et de la société Lt Events de travailler ensemble et la réalité, au sein de la société Lt Events, d'une fonction technique exercée par Mme Clotilde X..., distincte de la direction générale de la société Lt Events lui incombant, dans un rapport de subordination vis-à-vis de M. Nicolas A..., trésorier de l'association Ophélie Z... - C... et président de la société Lt Events, caractérisant, même en l'absence de rémunération, l'existence d'un contrat de travail et qu'il existait donc un double lien de subordination, et, en conséquence, une situation de co-emploi, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que les tâches accomplies ou à accomplir, dont la validation avait été demandée par Mme Clotilde X... à M. Nicolas A..., relevaient de la fonction technique qu'elle considérait comme ayant été exercée par Mme Clotilde X..., et non de la direction générale de la société Lt Events que Mme Clotilde X... devait exercer selon les directives et sous le contrôle de M. Nicolas A..., et, partant, n'a pas caractérisé que Mme Clotilde X... avait exécuté, dans le cadre d'une telle fonction technique, un travail sous l'autorité de la société Lt Events et que, relativement à un tel travail, la société Lt Events avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Mme Clotilde X... et quand elle ne caractérisait pas l'existence, entre l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société Lt Events dans la gestion économique et sociale de l'association Ophélie Z... - C..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events à payer à Mme Clotilde X... la somme de 14 099, 80 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, la somme de 1 409, 98 euros bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 3 918, 88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, la somme de 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, D'AVOIR ordonné à la société Lt Events la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes et D'AVOIR rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et les créances de nature indemnitaire à compter de son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires sur heures supplémentaires. / Mme X... réclame le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. / La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclanchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. / En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / Pour étayer ses déclarations, Mme X... produit notamment : - deux tableaux récapitulant, entre le 4 janvier 2011 et le 31 décembre 2012, ses horaires de travail quotidiens et les temps de travail supplémentaires accomplis ; - divers documents et courriels venant au soutien des horaires effectués ; - des témoignages de proche, stagiaire, salariés de sociétés partageant les mêmes locaux, attestant d'une surcharge de travail pour Mme X.... / Mme X... fournit ainsi des éléments préalables sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. / Les intimées font valoir que les heures de travail invoquées en sus de la durée légale n'ont été ni demandées ni accordées par l'employeur et qu'elles n'ont jamais été dénoncées auparavant. / Elles ne communiquent aucune pièce sur les horaires de travail effectués par Mme X.... Elles ne critiquent pas, en leur montant, les sommes réclamées de ce chef. / Au regard des éléments et explications fournis de part et d'autre, la cour a la conviction que Mme X... a effectué les heures supplémentaires qu'elle allègue. / Il lui est donc alloué les sommes de 14 099, 80 euros à titre de rappel de salaires de ce chef et 1 409, 98 euros au titre des congés payés y afférents. / Le jugement des premiers juges est infirmé en son rejet sur ce point. / Sur les repos compensateurs non pris. / Mme X... demande à la cour la réparation du préjudice subi par suite de repos compensateur non pris. / Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. / Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. / Compte tenu de ce qui précède et de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie dans un contexte de " burn out ", qui n'est pas sans lien avec la surcharge de travail susvisée, il convient d'allouer à Mme X... la somme de 3 918, 88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, le jugement déféré étant ainsi infirmé en son rejet. / Sur le non-respect de la réglementation sur la durée du travail. / Mme X... fait valoir que les intimées l'ont fait travailler au-delà des durées maximales de travail, quotidiennes et hebdomadaires, fixées par la loi. / L'article L. 3121-34 du code du travail énonce que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, l'article L. 3121-35 du même code qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures, et l'article L. 3121-36 du même code que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, l'ensemble de ces dispositions pouvant faire l'objet de dérogations, sous conditions. / Au regard des tableaux établis par Mme X..., non contredits utilement par les intimées, comme cela a déjà été constaté, il apparaît que les durées maximales légales ont été dépassées certains jours et certaines semaines pendant la période de travail de l'intéressée. / Mme X... a donc droit à réparation du préjudice, à tout le moins moral, qui est résulté pour elle de ce non-respect par l'allocation d'une somme de 300 euros. / C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef. / [
] En l'espèce, il n'est pas démontré que les intimées avaient connaissance des heures supplémentaires effectuées par Mme X... avant qu'elle n'en réclame le paiement ni qu'elles avaient l'intention de contourner les règles applicables en ne lui réglant pas lesdites heures » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies selon les instructions de l'employeur ou, du moins, avec son accord au moins implicite, ou qui étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en retenant, pour condamner in solidum l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events à payer à Mme Clotilde X... diverses sommes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, au titre des congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, que Mme Clotilde X... avait effectué les heures supplémentaires qu'elle alléguait, quand elle constatait qu'il n'était pas démontré que l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events avaient connaissance des heures supplémentaires effectuées par Mme Clotilde X... avant que celle-ci n'en eût réclamé le paiement ni qu'elles avaient l'intention de contourner les règles applicables en ne lui réglant pas ces heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, par suite, les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies selon les instructions de l'employeur ou, du moins, avec son accord au moins implicite, ou qui étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que, par les motifs qu'elle a énoncés au sujet des demandes de Mme Clotilde X... tendant à la condamnation de l'association Ophélie Z... - C... et de la société Lt Events à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, au titre des congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, la cour d'appel de Paris a estimé que Mme Clotilde X... avait effectué les heures supplémentaires qu'elle alléguait selon les instructions de l'association Ophélie Z... - C... et/ou de la société Lt Events ou, du moins, avec leur accord au moins implicite, ou que ces heures étaient nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, une telle appréciation est en contradiction avec la constatation faite par la cour d'appel de Paris qu'il n'était pas démontré que l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events avaient connaissance des heures supplémentaires effectuées par Mme Clotilde X... avant que celle-ci n'en eût réclamé le paiement ni qu'elles avaient l'intention de contourner les règles applicables en ne lui réglant pas ces heures ; qu'en conséquence, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.