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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Dupré, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Saint-Jean de Braye (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. C... Pige, demeurant à Orléans (Loiret), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. E..., K..., A..., H..., G...
J..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle L..., MM. B..., Z...
F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société nouvelle Dupré, de Me Guinard, avocat de M. I..., les conclusions de M. Choppin F... de Janvry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. I..., au service de la Société nouvelle Dupré depuis le 2 mars 1976 en qualité de peintre, a dû, le 10 janvier 1986, interrompre son travail pour cause de maladie ; que, par lettre du 28 mai 1986 et après un entretien préalable, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail par application des dispositions de l'article 22 de la convention collective de la métallurgie du Loiret ; Sur le second moyen :
Attendu que la Société nouvelle Dupré fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. I... une somme à titre de solde dû pour complément d'indemnités journalières aux motifs qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. I..., fondée sur un calcul détaillé et motivé, que la société se contente de réfuter sans fournir de réelle explication, alors, selon le moyen, qu'en statuant par ce seul motif sans vérifier si la demande de M. I... était fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris dans ses deux premières branches :
Vu l'article 22 de la convention collective de la métallurgie du Loiret ; Attendu, selon ce texte, que si l'absence pour maladie ou accident, justifiée dans les conditions qu'il prévoit, n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, l'employeur est cependant fondé à signifier par lettre recommandée la rupture du contrat de travail pour cas de force majeure, si l'absence se prolonge plus de six mois pour quelque motif que ce soit ou si le remplacement effectif de l'intéressé s'est imposé ; que le délai de six mois est porté à huit mois pour les salariés ayant de dix à quinze ans de présence continue et à dix mois au-dessus de quinze ans ; Attendu que pour condamner la Société nouvelle Dupré à payer à M. I... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et
sérieux, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 22 de la convention collective de la métallurgie du Loiret, se borne à relever qu'en engageant M. D..., le 14 avril 1986 "en remplacement de M. I... qui est actuellement malade", l'employeur a fait application des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail régissant les contrats à durée déterminée ; qu'il ne pouvait, dès lors, un mois plus tard, conclure avec ce même salarié un contrat à durée indéterminée en visant l'expiration d'une période d'essai qui n'existait pas et en arguant de la subite nécessité de recourir au remplacement effectif du salarié malade ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le remplacement définitif du salarié malade s'imposait ou non, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 22 de la convention collective de la métallurgie du Loiret ; Attendu que la cour d'appel a également condamné la société à payer à M. I... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu, cependant, que si le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement, il ne pouvait, en revanche, prétendre à l'indemnité conventionnelle, l'article 22 de la convention collective applicable en excluant le bénéfice lorsque la rupture du contrat de travail intervient à la suite d'un arrêt de travail motivé par une maladie autre que professionnelle ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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