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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 94-45.512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.512

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Karine X..., demeurant Mas de Barreau, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit de la société Sollac/Fos, usine de Fos/Mer, dont le siège est Usine de Fos-sur-Mer, 13776 Fos-sur-Mer Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac/Fos, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom de Mme X... suivant déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 1994 et signée pour ordre par un déclarant qui s'est prévalu d'un pouvoir donné par Mme X... à une autre personne ; Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que celui qui a signé la déclaration de pourvoi n'est pas celui qui avait reçu mandat de le faire; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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