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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.843

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 7, boulevard du Lycée et la SCP Pierre Massiani et Franck Lodier ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la référence faite à l'assemblée générale du 22 juin 1994 à la clause stipulée à l'acte de vente par laquelle les parties avaient entendu laisser à la charge des vendeurs l'intégralité des sommes réclamées au titre des travaux régulièrement décidés avant la date du 4 janvier 1995, permettait de penser que le vote à l'unanimité par les copropriétaires de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle pour les peintures de la cage d'escalier et le ravalement correspondait à ce que les cocontractants appelaient "les travaux régulièrement décidés à ce jour" et ce, d'autant plus que ladite assemblée générale avait intitulée sa treizième résolution "planning des gros travaux à court et à moyen terme", ce qui sous entendait non une mise au vote ultérieure des travaux à effectuer mais un calendrier à mettre en place, et que toutes les autres assemblées générales ultérieures avaient fait toutes référence à la décision prise le 22 juin 1994, que cette interprétation était corroborée par l'attestation d'un témoin de la vente et des discussions préliminaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause de l'acte de vente et de la décision de l'assemblée générale du 22 juin 1994 rendait nécessaire, a retenu, à bon droit, que les époux X... devaient garantir Mme Y... Z... des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... Z... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz