jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° Y 21-11.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1ER JUIN 2022
M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.237 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Norasia Sourcing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Spinosi, avocat de la société Norasia Sourcing, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de voir la société Norasia Sourcing condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU' une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la cour d'appel a relevé que la perte de clients important avait entraîné une diminution du chiffre d'affaires de l'emballage et avait eu une incidence sur les résultats comptables ; qu'elle s'est ainsi bornée à relever l'existence, au moment du licenciement, d'une détérioration des résultats de la société, sans rechercher, ni si cette baisse était constitutive d'une menace, ni cette menace rendait nécessaire une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en disant le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse au motif qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de l'emballage, sur lequel intervenait notamment l'entreprise, n'était plus adapté à l'évolution du marché, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, sans s'expliquer sur les raisons de cette inadaptation au marché censée justifier le licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé l'article susvisé ;
3) ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, et à condition que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre la réorganisation et la mise en cause de l'emploi du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur [K] était fondé sans s'expliquer sur le lien de causalité entre la suppression du poste de ce dernier et la compétitivité à maintenir à travers ladite suppression de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 ;
4) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1233-3 du Code du travail que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble, et non à un niveau inférieur ; que la Cour d'appel a relevé que le secteur de l'emballage, sur lequel intervenait notamment l'entreprise, n'était plus adapté à l'évolution du marché et que la SAS Norasia Sourcing a, sur ce secteur, perdu plusieurs clients importants, tandis que certains autres ont connu des difficultés financières ; que cette situation a entrai.né une diminution drastique du chiffre d'affaires de l'emballage ; qu'en appréciant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au niveau du secteur d'activité de l'entreprise dans lequel Monsieur [K] exerçait ses fonctions, et non au niveau de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail ;
5) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les termes clairs et précis du courriel envoyé par la société Norasia Sourcing le 22 décembre 2014 et dans lequel l'employeur affirmait qu'il faisait suite aux différentes conversations ne permettait aucunement de faire ressortir le contenu de ces échanges antérieurs et en particulier le fait que ces échanges aient porté sur l'éventualité d'un licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant que le salarié avait été informé de ce licenciement avant la proposition de poste, aux motifs qu'il ressort des courriels en cause que des échanges avaient eu antérieurement lieu entre la SAS Norasia Sourcing, la cour d'appel a dénaturé la portée du courriel du 22 décembre 2014 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
6) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [K] faisait valoir qu'il n'avait pas été informé de l'existence d'un licenciement envisagé et que le courriel du 22 décembre 2014 se bornait à évoquer l'existence d'échanges entre les parties, sans aucunement évoquer le contenu de ces derniers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ;
1) ALORS QUE les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important que l'intitulé des postes et les fonctions ne soient pas strictement identiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que que le directeur commercial dirige l'ensemble des chefs produit, acheteur et bureau de style et met en oeuvre une stratégie commerciale ; que pour sa part le chef produit a des fonctions transversales que M. [K] n'exerçait pas : conception des collections avec le bureau de style, commercialisation des produits de sa conception à son placement final chez le client ; qu'elle a ainsi recherché si les fonctions étaient identiques, sans rechercher si ces dernières étaient de même nature ; que par conséquent, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-5 et suivants du code du travail ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le directeur commercial dirige l'ensemble des chefs produit, acheteur et bureau de style et met en oeuvre une stratégie commerciale ; que pour sa part le chef produit s'occupait de la conception des collections avec le bureau de style, de la commercialisation des produits de sa conception à son placement final chez le client ; qu'il résultait donc de ses constatations que le directeur commercial, comme le chef produit exerçaient des fonctions commerciales, autrement dit des fonctions de même nature que celles de Monsieur [K] ; qu'en jugeant que les salariés n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L. 1233-5 et suivants du code du travail.
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