Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-13.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.144

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri, Antoine, Clément X..., retraité, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit : 1°/ de LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE, dont le siège est ... (9ème), ayant une agence principale ..., 2°/ de M. Gilbert X..., demeurant Le Riviera, avenue du Général Carmille, La Seyne-sur-Mer (Var), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., Z..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; M. Sargos, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de La banque Française Commerciale, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Gilbert X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ; Attendu que selon le premier de ces textes le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il résulte du second que l'engagement de caution doit comporter, outre la signature de celui qui souscrit, un bon ou un approuvé écrit de sa main ; Attendu que pour faire droit à l'action en paiement des sommes dues par la société Socali formée par la Banque française commerciale contre Henri X... sur le fondemnet d'un engagement de caution qu'il aurait souscrit le 5 janvier 1979, l'arrêt attaqué retient que même si la mention manuscrite "Bon pour aval et caution solidaire" a été portée non par Henri X... mais par son fils qui avait créé la société Socali, cette circonstance n'est pas de nature à supprimer l'obligation de Henri X... qui ne se prévaut pas de l'application des dispositions des articles 2015 et 1326 ancien du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline