Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juin 1987. 87-82.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.056

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C. R., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 25 février 1987 qui dans une information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur la régularité des poursuites qui servent de support à la mise en détention de l'inculpé ; alors que si, statuant sur une demande de mise en liberté, une Chambre d'accusation ne doit pas se prononcer sur une question étrangère à l'objet de l'appel, elle doit cependant examiner toutes les contestations relatives à la seule question de la détention ; qu'en l'espèce où l'inculpé invoquait la nullité des poursuites qui constituaient le support juridique de sa détention, la Cour avait l'obligation d'examiner le bien ou le mal fondé de cette contestation relative à la seule question de la détention ; que faute de l'avoir fait, elle a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que saisie par l'appel de C. contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la Chambre d'accusation a confirmé cette décision après avoir refusé de se prononcer sur une exception de nullité prise d'une prétendue violation du principe de la spécialité de l'extradition ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que cette juridiction a statué sur la seule demande dont elle était régulièrement saisie ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ; aux motifs que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé sont lourdes ; que de nombreuses investigations sont en cours dont il convient de préserver la sincérité ; qu'il y a lieu de craindre que l'inculpé ne mette à profit son élargissement pour se concerter avec des coauteurs et complices ; qu'il risquerait de prendre la fuite et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et 144 et suivants du Code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des raisons plausibles de soupçonner que l'inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés et si en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué se borne à reproduire les termes généraux de l'article 144 sans faire aucune référence aux éléments de l'espèce ni établir l'existence d'indices pesant sur l'inculpé et permettant de soupçonner qu'il aurait commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'état de ces énonciations manifestement insuffisantes, le maintien en détention provisoire n'est pas légalement justifié" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de C. la Chambre d'accusation, après avoir analysé les faits reprochés à l'intéressé, énonce que "les présomption qui pèsent sur l'inculpé sont lourdes et se rapportent à des faits graves ..." ; que "de nombreuses investigations sont en cours dont il convient de préserver la sincérité" ; qu'il y a "lieu d craindre" que l'inculpé "ne mette à profit son élargissement pour se concerter avec ses coauteurs et complices actuellement en cours d'identification ou exercer des pressions sur les témoins" qu'enfin, "déjà ... condamné par défaut, il risquerait, en cas de mise en liberté, de prendre la fuite" et "ne présente pas de garanties suffisantes de représentation" ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a statué dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même Code, et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz