Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-16.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.422
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° P 20-16.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
1°/ la société Présent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], sous plan de sauvegarde
2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [V] [X] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Présent,
ont formé le pourvoi n° P 20-16.422 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris, (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à Mme [T] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Présent, de la société Ascagne AJ, ès qualités, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [E] épouse [I] a été engagée en qualité de rédactrice par la société Présent (la société), éditrice du journal du même nom, suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1987. Elle occupait également les fonctions de gérante et de directrice de rédaction et de publication du journal.
2. Ayant informé son employeur, le 27 juin 2014, de ce qu'elle rompait le contrat de travail à effet du 1er juillet 2014 en se prévalant de la clause de conscience prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses indemnités.
3. Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société, la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme [X], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur et la commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde font grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée à une certaine somme au titre de l'indemnité de rupture et de renvoyer les parties pour le surplus de la demande d'indemnité de rupture devant la commission arbitrale compétente, alors « que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour octroyer une indemnité de rupture au journaliste professionnel présentant plus de quinze années d'ancienneté, la compétence de la juridiction prud'homale étant, alors, exclue pour connaître d'une telle demande, que ce soit pour décider si l'indemnité est due ou, le cas échéant, pour en déterminer le montant ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant fixé la créance de la salariée à la somme de 60 450 euros à titre d'indemnité de rupture et en s'étant bornée à renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de l'intéressée à la commission arbitrale des journalistes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du code. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail et constaté que la journaliste professionnelle, qui avait une ancienneté de vingt-sept ans et sept mois, sollicitait à titre principal une indemnité correspondant à cette ancienneté et à titre subsidiaire réclamait le versement d'une provision à valoir sur cette indemnité correspondant aux quinze premières années d'ancienneté a, en fixant au passif de la procédure de sauvegarde une indemnité équivalente à quinze mois de salaire, sans excéder ses pouvoirs, alloué une provision à valoir sur le montant de l'indemnité de rupture dont la détermination relevait de la compétence de commission arbitrale des journalistes à laquelle elle renvoyait.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Présent aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Présent et la société Ascagne AJ, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et condamne la société Présent à payer à Mme [E], épouse [I], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Présent et la société Ascagne AJ, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de moyens nouveaux en cause d'appel et d'avoir déclaré, en conséquence, Mme [E] épouse [I] recevable en demande de reconnaissance de la clause de conscience des journalistes.
- AU MOTIF QUE Aux termes l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Au visa de cet article, la société Présent indique que Mme [E] épouse [I] a invoqué à l'appui de sa lettre de rupture les dispositions de l'article L 7112-5, 3eme alinéa, et fondé son action devant le conseil des prud'hommes. Elle souligne que pour la première fois, l'appelant soutient son appel en invoquant l'article L 7112-5 1° et soutient à tort "qu'une prise de possession brutale par une nouvelle équipe contraire et très critique par rapport à Mme [T] [E], doit dans ses effets être considérée comme s'il s'était opéré une cession de contrôle du journal". La société Présent indique que le parallélisme des formes impose, comme la lettre de licenciement fixe les limites du litige, la lettre de rupture du salarié empêche ce dernier d'invoquer ultérieurement un autre motif. L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel de leurs prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire des nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Et l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Au visa de ces articles, Mme [E] épouse [I] soutient d'une part que le moyen, issu de la prise de possession brutale du journal, n'est pas nouveau et, d'autre part, qu'il tend aux mêmes fins que les autres moyens invoqués. En l'espèce, la cour constate que la lettre de Mme [E] épouse [I], de rupture du 27 juin 2014 est ainsi rédigée : "Je vous informe par la présente (sans préjudice de tous moyens ou prétentions complémentaires que je serais amenée à développer le cas échéant) de ma décision de rompre mon contrat de travail avec la société Présent en application de mon droit à invoquer le bénéfice de la clause de conscience des journalistes prévue, notamment à l'article L 7112-5 3° du code du travail, en raison des changements notables dans l'orientation du journal depuis le changement de la direction générale et de la direction de la rédaction survenu le 3 mars 2014". Par ailleurs, la cour constate que le moyen invoqué en cause d'appel ne constitue pas une prétention nouvelle mais tend aux mêmes fins que celle inscrite dans la lettre de rupture, qui prévoyait, le cas échéant des moyens complémentaires. Ainsi la cour rejette la demande d'irrecevabilité du moyen constitué par la "prise de possession brutale par une nouvelle équipe contraire et très critique par rapport à Mme [T] [E] épouse [I], doit dans ses effets être considérée comme s'il s'était opéré une cession de contrôle du journal."
1°) - ALORS QUE l'article L. 7112-5 1° du code de travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; qu'une telle résiliation motivée par la cession du journal ou du périodique ne peut intervenir qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque ; qu'en se bornant, pour décider que Mme [E] pouvait se prévaloir de la clause de cession qui tendait aux mêmes fins que celle inscrite dans la lettre de rupture, à constater que cette dernière avait fait valoir dans sa lettre de démission auprès de son employeur ladite clause de cession en indiquant « Je vous informe par la présente (sans préjudice de tous moyens ou prétentions complémentaires que je serais amenée à développer le cas échéant) de ma décision de rompre mon contrat de travail avec la société Présent en application de mon droit à invoquer le bénéfice de la clause de conscience des journalistes prévues, notamment à l'article L 7112-5 3° du code du travail, en raison des changements notables dans l'orientation du journal depuis le changement de la direction générale et de la direction de la rédaction survenu le 3 mars 2014 » dès lors qu'il suffisait que le courrier de démission visât le cas échéant des moyens complémentaires et le changement de la direction générale et de la direction de la rédaction survenu le 3 mars 2014, alors pourtant que Mme [E] n'avait pas visé dans sa lettre l'article L 7112-5 1° du code du travail mais uniquement l'article L 7112-5 3° dudit code, de telle sorte que son intention de mettre fin à la relation de travail sur le fondement de la clause de cession était équivoque, la cour d'appel a violé l'article L7112-5 1° du code du travail
2°)- ALORS QUE une cession implique un changement de propriétaire ou une prise de contrôle par un nouvel actionnaire ou un groupe d'actionnaires ; qu'en l'espèce, comme le rappelait les exposantes dans leurs conclusions d'appel (p 11) et pièce à l'appui (notamment pièces 22 et 23), l'Association Présent Militants, présidée par M. [S] de 2007 jusqu'à son décès en 2016 et dont Mme [E] était adhérente depuis sa création, est devenue associée de la SARL Présent dès 2007 et est depuis lors détentrice de 88 % du capital de celle-ci depuis la mise à jour des statut après l'assemblée générale du 4 décembre 2012, soit bien avant la démission de Mme [E], le 27 juin 2014 ; qu'en décidant que Mme [E], qui était alors gérante de la SARL Présent lors de l'AGE du 4 décembre 2012, était recevable à invoquer la clause de cession constituée par la « prise de possession brutale par une nouvelle équipe contraire et très critique par rapport à Mme [T] [E] (laquelle) doit dans ses effets être considérée comme s'il s'était opéré une cession de contrôle du journal », alors que le changement de la direction générale et de la direction de la rédaction n'équivaut pas à la « cession » du journal au sens de l'article L7112-5 1° du code du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme [T] [E] épouse [I] recevable en sa demande de reconnaissance de la clause de conscience des journalistes, d'avoir fixé en conséquence la créance de Mme [T] [E] épouse [I] à 60.450 € au titre de l'indemnité de rupture et d'avoir renvoyé les parties pour le surplus de la demande d'indemnité de rupture devant la commission arbitrale compétente ;
- AU MOTIF QUE L'article 7112-5 du code du travail dispose que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L 7112-3 et L 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2°Cessation de la publication du journal ou du périodique pour quelque cause que ce soit
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, de manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis à l'article L 7112-2.
Il est constant que la charge de la preuve du changement notable d'orientation, créant une situation de nature à porter atteinte à son honneur, appartient au journaliste qui fait jouer la clause de conscience. Pour conclure à l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes, Mme [E] indique que c'est bien la clause de conscience des journalistes qu'elle invoque et rappelle les termes de sa lettre de rupture : "Je vous informe par la présente... de ma décision de rompre mon contrat de travail avec la société Present en application de mon droit d'invoquer le bénéfice de la clause de conscience des journalistes prévue notamment à l'article L. 7112-5 3° du code du travail, en raison des changements notables intervenus dans l'orientation du journal depuis le changement de la direction générale et de la direction de la rédaction survenu le 3 mars 2014". Elle soutient que la société Présent en a parfaitement conscience mais qu'à des fins tactiques, la société fait mine de ne pas le reconnaître. Elle cite les termes d'un courriel de M. [Z] [B] du 1er juillet 2014, dont elle a été involontairement destinataire : "L'article L 7112-5 énumère les cas où le journaliste est en droit d'interrompre son contrat de travail ... A ce stade, il convient 1) d'accuser réception de leur démission, 2) de contester l'application à leur profit des dispositions de l'article L 7112-5 du code du travail, 3) de leur réclamer les 2 mois de préavis. Moyennant quoi on peut établir leur solde de tout compte (sans indemnité de licenciement, bien entendu) ; on peut poursuivre l'action concernant ce qu'ils nous doivent (appareil photo, cures etc.) ; On peut les attaquer en paiement du préavis qu'ils nous doivent ; Bien qu'à mon sens on ne puisse pas opérer une compensation légale entre ce qu'ils nous doivent et leur solde (car c'était couvert par...la gérante de l'époque), on peut néanmoins, pour les embêter, faire une retenue ; On peut attaquer JS sur l'abus de biens sociaux, ce qui donnera une toute autre coloration au dossier (perte du mandat, découverte du pot aux roses, quitus pas donné par l'AG et tentative de JS de récupérer ses indemnités de licenciement et celles de son mari sous un prétexte fallacieux)". Mme [E] précise que l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante c'est traduit, malgré la renonciation à sa démission de gérante le 8 février 2014, par son éviction de cette fonction mais aussi comme directrice de rédaction et de publication. C'est ainsi qu'elle n'apparaît plus sur l'ours des journaux dès les 4 et 5 mars 2014. Elle nie avoir fait partie du comité de pilotage. Elle déclare que de nombreux journalistes ont quitté le journal, que tous les organes, les équipes, la structuration du journal ont été modifiés. Elle souligne la perte de liberté rédactionnelle créatrice de tensions au sein de la direction se traduisant soit par des départs, soit par des arrêts maladie souvent pour dépression. Elle cite, comprenant son époux et elle-même, neuf noms de collaborateurs en arrêt maladie ou ayant quitté le journal dont deux auraient demandé à bénéficier de la clause de conscience. Elle conteste les allégations de la société parlant d'un complot dont elle serait à l'origine. Elle cite huit noms de nouveaux collaborateurs du journal auxquels elle annexe une proximité politique avec le Front National, le Rassemblement Bleu marine ou d'autres mouvements qu'elle caractérise comme "droite païenne et antichrétienne" ou "intégriste". Se revendiquant comme catholique, elle précise que la ligne éditoriale a été modifiée par la nouvelle équipe "en s'ouvrant à l'extrême droite" et que cette ligne éditoriale ouverte au Front National est contraire à son honneur. Elle mentionne que le journal n'est plus "généraliste d'analyse et de réflexion" et note que la maquette du journal qui met en avant "des gros titres, des polices grasses, dessins vulgaires, photos et encadrés sans substance a fait perdre "30 % du contenu rédactionnel". Elle souligne que le changement de ligne éditoriale a été relevé, non seulement par les anciens journalistes du journal, y compris publiquement, mais aussi par des journaux (Le Monde...) qui ne partage pas ses convictions. Elle indique que la composition du capital a été modifiée et que 88 % des voix sont entre les mains d'une seule personne (M. [Z] [B]) président de l'association "Présent militants". Elle souligne que son arrêt maladie n'a pas de conséquence sur son appréciation de la ligne éditoriale, le texte n'imposant aucun délai pour la clause de conscience. Mme [E] produit enfin des dizaines de copies du journal "Présent" paru depuis mars 2014, des courriels de journalistes ou de lecteurs du journal, des articles de presse d'autres quotidiens (Le Monde...). La société Présent conteste pour sa part les dires de Mme [E] en soutenant que c'est la démission de cette dernière le 10 février 2014 de la gérance de la société qui a entraîné de fait sa démission de directrice de la publication, cette fonction ne pouvant être exercer que par un mandataire social. La société rappelle que Mme [E] détient 63 parts son époux Mme [E] 25 parts. La démission de Mme [E] était actée par l'assemblée générale du 3 mars 2014. La société indique que des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale en même que les époux [I], elle a fait assigner cette dernière, gérant ou cogérant, devant le tribunal de commerce en garantie des éventuelles condamnations encourues. Après un rappel sur le contexte et sur la crise traversée par le journal depuis 2011 et la gestion de cette crise par l'appelante, la nomination d'un cogérant le 25 juin 2013, sur sa mise en cause par certains membres de la rédaction (M. [C]) et sur sa démission de février 2014, la société indique que le journal a, dans le passé, appelé à voter pour le Front National et ses dirigeants alors que Mme [E] était directrice de la publication. Elle rappelle la présence d'articles sur des événements catholiques (synode, vie du saint du jour, page hebdomadaire Dieu, premier servi, événements du Vatican, pèlerinages, rassemblements catholiques et messes). Elle note que, si certains journalistes sont partis et ont saisi la juridiction prud'homale, trois d'entre eux sont revenus. Si la société reconnaît l'arrivée de nouveaux collaborateurs pour remplacer les départs, elle lie leur arrivée avec un accroissement de son lectorat. Elle indique enfin que le capital est détenu de manière majoritaire par l'association "Présent Militants", créée en 2007, à hauteur de 88 %. La société Présent nie tout changement de ligne éditoriale, toute cession du journal, et conclut à la confirmation du jugement déféré. La cour constate que le journal "Présent" connaissait depuis plusieurs années des difficultés financières liées à celles de la presse d'opinion, mais aussi sur des difficultés de fonctionnement et d'organisation de la rédaction ; que Mme [E] gérante de la société du nom éponyme, directrice de la rédaction et de la publication, a tenté, par des rappels aux obligations des personnels et des consignes aux journalistes, d'améliorer la situation ; que devant l'absence de résultats et en raison de ses triples fonctions, l'assemblée générale lui a adjoint un rédacteur en chef en juin 2013; que cependant la situation financière n'était pas qu'une simple conséquence de l'organisation mais dépendait d'un élargissement du lectorat ce que Mme [E] n'envisageait que par une amélioration technique de la présentation du journal, alors qu'une nouvelle gouvernance se mettait en place au conseil d'administration de la société avec le projet d'un élargissement du lectorat. La cour constate, aussi, que la crise qui couvait dans la direction du journal a éclaté d'abord par la démission de Mme [E] de la gérance, puis par sa mise à l'écart de sa fonction de directrice de la publication, malgré sa renonciation, son départ et le départ de nombreux autres collaborateurs ; que l'arrivée d'un nombre égal de nouveaux journalistes avec un passé et un positionnement politique différent couplé, d'une part, avec la volonté affichée depuis plusieurs mois de gagner de nouveaux lecteurs et, d'autre part, une situation électorale, proche et ouverte à des développements permettant de gagner ce lectorat nouveau, a infléchi la ligne éditoriale du journal comme les multiples exemplaires du journal produits le démontrent et comme l'ont relevé, aussi, des acteurs de la presse étrangers au journal ; que cette ligne éditoriale tournée vers un soutien direct aux candidats du Front national ou du Rassemblement Bleu Marine et pressentie par Mme [E], l'a heurtée et l'ont conduit à demander l'application de la clause de conscience des journalistes. Ainsi, la cour, sans qu'il soit besoin de répondre autres moyens ou arguments surabondants, infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la clause de conscience des journalistes.
1°) - ALORS QUE conformément à l'article L. L7112-5 du Code du travail, une indemnité de licenciement est due au journaliste démissionnaire à la condition qu'il établisse qu'un changement notable de caractère ou d'orientation est intervenu dans le journal ou le périodique auquel il participe et que ce changement est de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou d'une manière générale à ses intérêts ; que pour retenir le caractère notable du changement d'orientation du journal Présent, la cour s'est bornée à retenir que l'arrivée d'un nombre égal de nouveaux journalistes avec un passé et un positionnement politique différent couplé, d'une part, avec la volonté affichée depuis plusieurs mois de gagner de nouveaux lecteurs et, d'autre part, une situation électorale, proche et ouverte à des développements permettant de gagner ce lectorat nouveau, avait infléchi la ligne éditoriale du journal comme les multiples exemplaires du journal produits le démontrent et comme l'ont relevé, aussi, des acteurs de la presse étrangers au journal et que cette ligne éditoriale tournée vers un soutien direct aux candidats du Front national ou du Rassemblement Bleu Marine et pressentie par Mme [E], l'a heurtée et l'ont conduit à demander l'application de la clause de conscience des journalistes ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était expressément invitée par les conclusions des exposantes (notamment p 7), pièces à l'appui (pièces 31 à 35, 38 et 61), si [R] [G], écrivain, journaliste et fondateur de la SARL Présent en 1982, dont Mme [E] se dit l'héritière, n'avait pas appelé à voter pour le Front National à plusieurs reprises en mars 1986 (pièce 31 à 35) et si Mme [E], directrice de la publication en même temps que gérante de la SARL Présent n'avait pas avant de rompre son contrat fait paraitre des articles favorables à Marine [L] et au FN (pièce 32) et si elle n'avait pas elle-même (pièce 61) pendant la dernière campagne présidentielle de 2017 publié un article dans le magazine Minute du 2 mai 2017 intitulé « Si ! les cathos peuvent voter pour [L] ! » dans lequel elle appelait elle-même à voter pour Marine [L] soit, selon elle, « pour un moins pire éthique, et une volonté fut-elle imparfaite de protéger les réalités et libertés française » ce dont il résultait que la ligne éditoriale tournée vers un soutien direct aux candidats du Front national ou du Rassemblement Bleu Marine ne pouvait avoir heurté Mme [E], dont les idées étaient très proches du Front National, et la conduire à demander l'application de la clause de conscience des journalistes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 7112-5 3° du Code du travail.
2°)- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p 7 et s) et pièces à l'appui (p 35 à 37), la société Présent avait nié tout changement notable de la ligne du journal qui se voulait comme depuis l'origine résolument catholique, patriote, défenseur de l'identité française, de la famille ; qu'il faisait valoir que loin d'être devenu « laïcard voir anti catholique », le journal continuait à rédiger des articles sur des évènements catholiques tels que synode, vie du saint du jour, l'évangile chaque samedi, la page hebdomadaire « Dieu, premier servi » évènements du Vatican (tel que le synode de la famille), les pèlerinages, rassemblements catholiques et messes mensuelles dites pour les vivants et les défunts du journal ; qu'il défendait toujours les positions de l'église catholique sur le respect de la vie ; qu'en se bornant à énoncer que l'arrivée d'un nombre égal de nouveaux journalistes avec un passé et un positionnement politique différent couplé, d'une part, avec la volonté affichée depuis plusieurs mois de gagner de nouveaux lecteurs et, d'autre part, une situation électorale, proche et ouverte à des développements permettant de gagner ce lectorat nouveau, avait infléchi la ligne éditoriale du journal comme les multiples exemplaires du journal produits le démontrent et comme l'ont relevé, aussi, des acteurs de la presse étrangers au journal sans répondre aux conclusions péremptoires de la société Présent de nature à démontrer l'absence de changement notable d'orientation du journal, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°)- ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent, a fortiori lorsqu'elles font l'objet du débat ; que la cour d'appel a affirmé que « l'arrivée d'un nombre égal de nouveaux journalistes avec un passé et un positionnement politique différent couplé, d'une part, avec la volonté affichée depuis plusieurs mois de gagner de nouveaux lecteurs et, d'autre part, une situation électorale, proche et ouverte à des développements permettant de gagner ce lectorat nouveau, a infléchi la ligne éditoriale du journal comme les multiples exemplaires du journal produits le démontrent et comme l'ont relevé, aussi, des acteurs de la presse étrangers au journal pour en déduire que cette ligne éditoriale tournée vers un soutien direct aux candidats du Front national ou du Rassemblement Bleu Marine et pressentie par Mme [E], l'a heurtée et l'ont conduit à demander l'application de la clause de conscience des journalistes » ; qu'en statuant ainsi sans identifier ni a fortiori analyser les « multiples exemplaires de Présent produits » et les articles de presse étrangers au journal d'où il résulterait que la ligne éditoriale aurait été infléchie vers un soutien direct aux candidats du Front National ou du Rassemblement Bleu Marine pour gagner de nouveaux lecteurs alors que leur portée faisaient l'objet de contestations circonstanciées de la part de la société Présent qui produisait de nombreux articles parus avant la démission de [T] [E] appelant à voter [O] [L] ou à soutenir directement le Front National ou postérieurs à sa démission rappelant les différents évènements catholiques comme précédemment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE en tout état de cause en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la société exposante (cf ses conclusions notamment p 7 à 10 et pièces à l'appui), si les articles, leurs sujets et leur traitement différaient de manière notable, spécialement pour le public, des articles parus précédemment dans les numéros auxquels Mme [E] démissionnaire avait collaboré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7112-5 3° du Code du travail ;
5°- ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation ; les exposants avaient rappelé dans leurs conclusions d'appel (p 7 et 10), que compte tenu des difficultés financières du journal Présent alors que Mme [E] était directrice de la publication, ce que la cour a d'ailleurs constaté, la société Présent, qui n'avait jamais licencié de journalistes ce qui expliquait leur ancienneté très importante, n'avait procédé à aucune nouvelle embauche mais avait fait appel à des collaborateurs occasionnels comme [K] [A], [N] [J] et [M] [P], qui loin d'être une nouvelle signature, avait déjà collaboré à Présent de 1983 à 1986 ; qu'en se bornant à affirmer que « l'arrivée d'un nombre égal de nouveaux journalistes avec un passé et un positionnement politique différent couplé, d'une part, avec la volonté affichée depuis plusieurs mois de gagner de nouveaux lecteurs et, d'autre part, une situation électorale, proche et ouverte à des développements permettant de gagner ce lectorat nouveau, avait infléchi la ligne éditoriale du journal » sans assortir sa décision de précision sur ce point lequel était pourtant expressément contesté par la SARL Présent, ni même procéder à une appréciation sommaire de cette situation, force est de constater que la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°- ALORS QUE le directeur de la publication est obligatoirement le représentant légal de la personne morale éditrice d'une publication ; que dans ses conclusions d'appel (p 4), la société Présent avait rappelé que la démission de Mme [E] de la gérance de la Société Présent entrainait de facto sa démission de directrice de la publication, qui ne peut être confiée qu'à un mandataire social en vertu de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que dès lors, en reprochant à la SARL Présent d'avoir mis à l'écart Mme [E] de sa fonction de directrice de la publication tout en constatant que cette dernière avait démissionné de ses fonctions de gérante de la société Présent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article L 7112-5 3° du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Mme [T] [E] épouse [I] à 60.450 € au titre de l'indemnité de rupture et d'avoir renvoyé les parties pour le surplus de la demande d'indemnité de rupture devant la commission arbitrale compétente ;
- AU MOTIF QUE L'article L 7112-5 du code du travail dispose que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou du périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, de manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis à l'article L 7112-2.
Aux termes de l'article L 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum est fixé à quinze. L'article L 7112-4 dispose que lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. En l'espèce, Mme [E], qui a une ancienneté de 27 ans 7 mois et 28 jours et sollicite le versement par la société Présent d'une indemnité d'un montant brut de 107.439,93 euros. Elle indique que la moyenne de sa rémunération sur les trois derniers mois, de février à avril 2014, est de 3.720 euros auxquels s'ajoute son prorata de 13ème mois soit un salaire de référence de 4.030 euros. A titre subsidiaire, Mme [E] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 15 mois de salaire soit 60.450 euros et le renvoi devant la commission arbitrale pour le surplus. Or l'article 44 de la convention collective des journalistes stipule que l'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période. Le dernier salaire complet de Mme [E] étant celui du mois de février 2014, soit 3.720 outre le prorata de 13ème mois, le salaire de référence est fixé à la somme de 4.030 euros. Par ailleurs, la cour est tenue par les dispositions légales de limitation de l'indemnité qu'il peut fixer à 15 mois de salaire. La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité de rupture. La société Présent sera condamnée à verser à Madame [E] la somme de 60.450 euros et les parties renvoyées pour le surplus à la commission arbitrale compétente.
- ALORS QUE D'UNE PART la Commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour octroyer une indemnité de rupture au journaliste professionnel présentant plus de quinze années d'ancienneté, la compétence de la juridiction prud'homale étant, alors, exclue pour connaître d'une telle demande, que ce soit pour décider si l'indemnité est due ou, le cas échéant, pour en déterminer le montant ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant fixé la créance de Mme [T] [E] épouse [I] à la somme de 60.450 euros à titre d'indemnité de rupture et en s'étant bornée à renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de Mme [E] épouse [I] à la Commission arbitrale des journalistes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du code ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers chef de l'arrêt ayant déclaré Mme [E] épouse [I] recevable en demande de reconnaissance de la clause de conscience des journalistes entrainera par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant fixé la créance de Mme [E] épouse [I] à 60.450 € au titre de l'indemnité de rupture et ayant renvoyé les parties pour le surplus de la demande d'indemnité de rupture devant la commission arbitrale compétente ;
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