Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.226
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Adrien Y...,
2°/ de M. Paul Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt confirmatif du 10 décembre 1974, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le partage d'un immeuble indivis entre les époux Y...-X..., mariés sous le régime de la séparation de biens;
que, selon arrêt confirmatif du 3 juin 1976, la même cour d'appel a prononcé le divorce des époux;
que, par jugement du 27 septembre 1979, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a "dit que le partage de la propriété indivise entre les parties s'effectuera selon le plan annexé aux conclusions du 9 avril 1979...
le sieur Y... recevant le lot n° 1 et son ex-épouse le lot n° 2;
renvoie les parties devant les notaires commis aux fins d'établissement de l'acte de partage";
que, par arrêt du 9 juillet 1981, la même cour d'appel, relevant que le Tribunal, en constatant l'accord des parties sur les modalités du partage et sur l'attribution des lots, n'avait fait qu'entériner un contrat judiciaire, a déclaré irrecevable l'appel principal de M. Y... et commis un expert pour faire application sur le terrain "du plan de partage définitivement conclu" ;
que Mme X... ayant refusé de signer l'acte de partage dressé par le notaire selon le plan établi par cet expert, le notaire liquidateur a rédigé un procès-verbal de difficultés;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1992) a déclaré Mme X... irrecevable en sa contestation du partage, fixé au 27 septembre 1979 la date de la jouissance divise, procédé à l'évaluation des lots à cette même date et ordonné la réitération du partage en la forme authentique conformément au plan et aux attributions visés dans le jugement du 27 septembre 1979;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord des parties, constaté par le jugement du 27 septembre 1979 confirmé par arrêt du 9 juillet 1981, était subordonné au résultat d'une expertise destinée à appliquer sur le terrain l'acte de 1979, qui ne constituait qu'un simple projet;
qu'en tenant l'accord de 1979 comme définitif et donné sans condition, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les biens à partager doivent être évalués au jour le plus proche du partage;
qu'en retenant la date du 27 septembre 1979, antérieure de plus de treize années au prononcé de son arrêt, la juridiction du second degré a violé les articles 890 et 1476 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 9 juillet 1981, devenu irrévocable, a constaté le caractère définitif du partage intervenu en février 1979 entre les époux Y...-X... et l'existence, sur ce point, d'un véritable contrat judiciaire entre les parties;
que, pris en sa première branche, le moyen ne tente que de remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu le 27 septembre 1979, date du jugement ayant constaté l'accord définitif des parties sur la délimitation et sur l'attribution des lots, comme étant celle de la jouissance divise et de l'estimation de ces lots, et qu'elle a décidé n'y avoir lieu à procéder à leur réévaluation;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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