jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 02661
Jugement (No)
rendu le 17 Mars 2011
par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE
REF : HA/ CG
APPELANT
Monsieur Henry X...
né le 31 Juillet 1950 à PARIS XVI (75016)
demeurant...
34300 LE CAP D'AGDE
représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
INTIMÉE
Madame Martine Y...
née le 17 Septembre 1960 à BETHUNE (62400)
demeurant ...62660 BEUVRY
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Danielle PRZYBYLSKI, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Henry X... et Martine Y... se sont mariés le 6 mars 1993 à PLAISIR (78) sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union :
- Philippe né le 1er février 1991,
- Justine née le 12 décembre 1995,
- Marie née le 23 mars 1997.
Par jugement du 2 septembre 2009 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari et, statuant sur les mesures accessoires :
- a débouté Martine Y... de ses demandes de prestation compensatoire, de dommages et intérêts et de provision à valoir sur le partage à venir,
- a débouté Henry X... de sa demande de dommages et intérêts,
- a fixé les effets du divorce entre les parties quant à leur bien au 31 janvier 2006,
- a fixé la résidence habituelle des deux enfants Justine et Marie chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- a octroyé au père un droit de visite deux fois par mois au point rencontre de LILLE 69 rue négrier,
- a condamné celui-ci à servir à Martine Y... pour chacun de leurs trois enfants une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 €,
Le 25 novembre 2010 Henry X... a saisi le juge aux affaires familiales de BETHUNE d'une demande tendant initialement à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de son ex-épouse, de ses trois enfants ainsi que des grands-parents maternels.
Il revendiquait par ailleurs un droit de visite une fois par mois le samedi ainsi que pendant deux semaines à Pâques et trois semaines en été.
Il demandait enfin que la pension alimentaire mise à sa charge pour chacun de ses trois enfants soit ramenée à la somme mensuelle de 300 €.
Il a ensuite modifié sa demande pour solliciter un droit de visite libre sur ses deux enfants mineurs ainsi que la réduction de la pension alimentaire dont il est redevable pour chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle de 200 €.
Il réclamait enfin la condamnation de son ex-épouse à lui verser une somme de 120 000 € à titre d'avance sur sa part de communauté.
Martine Y... a demandé au juge de surseoir à statuer dans l'attente de l'audition des deux enfants mineurs et d'attribuer au père provisoirement un droit de visite libre.
Elle s'est opposée à toute réduction de la pension alimentaire à charge d'Henry X... pour leurs enfants et a souhaité que celle destinée à leur fils majeur Philippe soit versée directement entre les mains de celui-ci.
Elle a enfin réclamé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats elle s'est désistée de sa demande tendant à l'audition des enfants mineurs.
C'est dans ces conditions que par jugement du 17 mars 2011 le juge aux affaire familiale de BÉTHUNE a constaté que Martine Y... se désistait de sa demande d'audition des enfants mineurs, a constaté qu'Henry X... se désistait de sa demande d'expertise psychiatrique ainsi que de sa demande tendant à se voir attribuer un droit de visite en fonction de modalités pré-établies, a attribué à Henry X... un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants Justine et Marie " à leur seule initiative " et a débouté Henry X... de sa demande au titre de l'avance sur part de communauté.
Le juge a par ailleurs débouté Martine Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Henry X... aux dépens.
Bien qu'il n'ait point repris cette disposition dans le dispositif de son jugement, le premier juge a clairement indiqué dans le corps de celui-ci qu'il convenait de maintenir le montant de la contribution alimentaire initialement fixé et " de débouter Henry X... de sa demande de réduction de ce montant ".
Henry X... a interjeté appel général de cette décision le 15 avril 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de diminution de pension alimentaire, il demande à la cour, par réformation de ce seul chef, de ramener la pension alimentaire dont il est redevable pour chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 200 € à compter du 25 novembre 2010 date de sa requête initiale.
Il demande par ailleurs à la cour de dire que la mère " communiquera les résultats scolaires des enfants une fois par trimestre ".
Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 4 novembre 2011 Martine Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise.
Elle demande par ailleurs que soit écartée des débats la pièce no10 communiquée par l'appelant.
Elle réclame enfin une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autre que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;
Attendu que la pièce no10 versée par Henry X... est en effet un courrier entre avocats caractérisé par la confidentialité ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Martine Y... tendant à ce qu'il soit écarté des débats ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur et ne pouvant subvenir lui même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Attendu que Henry X... ne conteste pas que Philippe bien que majeur soit à ce jour encore à la charge principale de sa mère dès lors qu'il offre pour celui-ci une pension alimentaire identique d'ailleurs à celle qu'il offre pour ses deux enfants mineurs ;
Attendu que pour déterminer si il y a lieu de non de modifier la pension originaire il appartient à la cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties pour les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge sans pour autant méconnaître l'évolution postérieure éventuelle de la situation familiale ;
Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement pré-cité du 2 septembre 2009 ayant fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants à la somme mensuelle indexée de 500 € ;
Qu'au terme de cette décision le juge avait essentiellement relevé que le père percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 950 € et qu'il allait percevoir dès le mois d'août 2010 une pension de retraite d'un montant mensuel de 4 000 € tandis que la mère percevait quant à elle un salaire mensuel de 2 500 € ;
Que le juge avait par ailleurs également relevé que le père disposait d'un patrimoine important et que la mère était propriétaire du domicile situé à BEUVRY ;
Attendu que le juge avait encore relevé que la communauté était alors propriétaire d'un immeuble au CAP D'AGDE, de biens mobiliers ainsi que de parts de SCI de sorte que selon un projet notarial les droits d'Henry X... après redressement fiscal s'élevait à 947 244 € tandis que ceux de Martine Y... s'élevait à 287 648 € ;
Attendu qu'au vu des pièces produites, Henry X... en effet retraité depuis le mois d'août 2010 ne semble pas faire un calcul exact et précis de ses pensions de retraite ;
Que de même Martine Y... ne semble pas non plus faire une juste évaluation des ressources de celui-ci ;
Qu'au vu des relevés (numérotés 13) RSI, CRAM, ARRCO et AGIRC versés aux débats, la cour a pu évaluer cette pension de retraite à la somme mensuelle nette globale de 3 927 € ;
Attendu que Henry X... ne justifie pas par ailleurs de l'état de son patrimoine actuel dont on sait qu'il était important au regard du projet notarial évoqué au jugement susvisé du 2 septembre 2009 ;
Attendu enfin qu'il ne fait pas non plus une analyse précise de ses charges et qu'il y a lieu de considérer qu'il doit tout au moins faire face aux dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que Martine Y... travaille à ce jour encore pour le compte de l'établissement français DU SANG et qu'au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2010 elle perçoit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 821 € ;
Qu'elle doit faire face elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses trois enfants dont les besoins se sont manifestement accrus avec le temps ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la cour estime que n'est pas rapportée la preuve d'une modification de la situation des parties susceptible de justifier une diminution de la pension alimentaire à charge du père pour ses enfants alors même que les besoins de ces derniers se sont manifestement quelque peu accrus depuis la dernière décision définitive ;
Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Henry X... de ses prétentions à cet égard et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ;
Attendu que la demande d'Henry X... tendant à être informé des résultats scolaires de ses enfants est parfaitement légitime et qu'il convient d'y faire droit, la cour statuant à cet égard par dispositions nouvelles ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et tout particulièrement au fait que Henry X... a largement échoué à ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable cependant de laisser à la charge de Martine Y... les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et qu'il convient de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats la pièce numérotée 10 communiquée par Henry X... ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 17 mars 2011 et précise donc en tant que de besoin (dès lors que cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement entrepris) que Henry X... est bien débouté de sa demande de diminution de pension alimentaire ;
Statuant par ailleurs par dispositions nouvelles, dit que Martine Y... devra communiquer à Henry X... une fois par trimestre les résultats scolaires de leurs enfants ;
Rejette la demande d'indemnité formulée par Martine Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Henry X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP THERY-LAURENT avoué aux offres de droit.
Le GreffierPour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)
D. PRZYBYSKIH. ANSSENS
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