Cour de cassation, 29 novembre 2005. 03-10.877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-10.877
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en violation de l'article 85 du Code de déontologie médicale, MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., médecins radiologues à la Polyclinique de Rillieux-la-Pape, avaient ouvert chacun un cabinet secondaire dans la localité ; qu'ayant fait l'objet d'un blâme du conseil de leur Ordre, ils ont régularisé leurs situations ;
que M. C..., praticien exerçant la même spécialité dans la même ville, les a poursuivis pour concurrence déloyale à l'époque des faits ; qu'il a été débouté ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu à tort que les manquements aux règles de déontologie constatés et sanctionnés par le conseil de l'ordre ne pouvaient être à eux seuls constitutifs d'une concurrence déloyale engageant la responsabilité de leurs auteurs en l'absence de preuve d'une volonté délibérée de nuire et de manoeuvres de détournement de clientèle, a néanmoins relevé que M. C... ne caractérisait pas de comportements fautifs et préjudiciables liés à l'installation de ses cinq confrères; que par ce seul dernier motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. C... à verser à chacun de ses cinq confrères des dommages-intérêts pour le préjudice inhérent à son action, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci relève d'une volonté de prolonger sur le terrain judiciaire une querelle professionnelle qui devrait rester dans la sphère ordinale, qu'elle parait exclusivement inspirée du malthusianisme médical, voire d'un conflit de compétences où l'intérêt des malades pèse moins que la défense d'un pré carré déjà largement profitable à tous les médecins concernés, que la procédure revêt ainsi un caractère abusif, et par motifs propres, que, bien que les défendeurs n'établissent pas que l'appel ait relevé de la malveillance et leur ait causé un préjudice particulier, les sommes allouées par le tribunal doivent être maintenues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, malgré l'absence de toute faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. C... a été condamné à verser à chacun des médecins poursuivis par lui la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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