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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 MARS 2026
N° 2026/98
Rôle N°22/07829
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPR7
[C] [A] divorcée [H]
C/
E.P.I.C. VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
- Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
- Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00424.
APPELANTE
Madame [C] [A] divorcée [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
E.P.I.C. VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de TOULON a ainsi statué :
'DIT ET JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [A] divorcée [H] aux torts exclusifs dela société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) est fondée ;
DIT ET JUGE que la résiliation du contrat de travail de Madame [C] [A] divorcée [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) en la personne de son représentant légal à verser à Madame [C] [A] divorcée [H], les sommes suivantes :
- 25 000,00 euros (vingt-cinq mille euros) nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 55 835,35 euros nets (cinquante-cinq mille huit cent trente-cinq euros et trente cinqu centimes)
à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 12 933,00 euros bruts (douze mille neuf cent trente-trois euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 293,00 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de congés payés sur préavis
- 4476 euros bruts (quatre mille quatre cent soixante-seize euros) à titre d'indemnités de congés
payés acquis
- 3481,96 euros bruts (trois mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d'indemnités d'ARTT
- 8 1 24,58 € euros bruts à titre d'indemnités de congé payé sur compte CET
- 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile
ORDONNE à la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) en la personne de son représentant légal de délivrer à Madame [C] [A] divorcée [H] les documents liés à la rupture du contrat de travail : attestation Pôle Emploi, certificats de travail, bulletins de paie conforme et le reçu pour solde de tout compte et ce, sans astreinte ;
DEBOUTE Madame [C] [A] divorcée [H] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR)
de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR)
aux dépens ; '
Cette décision a été notifiée le 5 mai 2022 à Madame [C] [A] divorcée [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mai 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.
Vu les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, demandant à la cour de constater son désistement d'instance et d'action à la suite du protocole d'accord transactionnel signé le 14 novembre 2022 et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu le message transmis par RPVA le 7 novembre 2025 par l'intimé, acceptant le désistement sans réserve, à la suite de l'accord intervenu entre les parties ;
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [C] [A] divorcée [H] et l'acceptation de celui-ci par l'E.P.I.C. [2] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [C] [A] divorcée [H] accepté par l'E.P.I.C. [2] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que sauf meilleur accord, les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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