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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de Mme Muriel Y...
Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Mobi Star,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y...
Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998) de l'avoir condamné au paiement des dettes sociales de la société Mobi Star dont il était le dirigeant alors selon le moyen :
1 / que lorsqu'une partie somme son adversaire de communiquer certaines pièces, la cour d'appel doit vérifier que ces pièces ont bien été communiquées ; qu'en ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette exigence a été satisfaite, la cour d'appel a violé les articles 7,15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que M. X... faisait valoir qu'en dépit des sommations de communiquer, Mme Y...
Z... liquidateur de la société Mobi Star n'avait pas communiqué la moindre pièce ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce défaut de communication de pièces cependant que Mme Y...
Z... n'affirmait pas avoir procédé à cette communication mais se bornait à soutenir que M. X... pouvait consulter les pièces auprès de la société d'archivage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de sommation d'avoir à communiquer les pièces, M. X... a demandé, dans ses conclusions d'appel, la production par le liquidateur, de l'ensemble des factures de la société pour justifier ses prétentions concernant l'absence de disparition du stock, demande à laquelle le liquidateur a répondu en indiquant que ces pièces étaient accessibles auprès de la société d'archivage qui détenait la comptabilité de la société ; que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur les pièces régulièrement communiquées, n'avait pas à se prononcer sur l'allégation concernant la production de pièces qu'il appartenait à M. X... de se procurer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y...
Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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