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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- - LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, L'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2006, qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné Jean-Claude X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., exploitant agricole à Bords (Charente-Maritime), a procédé, sans autorisation préalable, sur une surface de 61,50 hectares située en zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, à divers travaux d'aménagement et de drainage qui ont porté atteinte à des espèces végétales et animales protégées ; qu'une information judiciaire a été ouverte à l'issue de laquelle Jean-Claude X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saintes des chefs des délits prévus, notamment, par les articles L. 216-8 et L. 415-3 du code de l'environnement ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable et, en application des articles L. 216-8 et L. 216-9 dudit code, a ajourné le prononcé de la peine en lui enjoignant de remettre les lieux en l'état dans le délai de dix mois, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, a renvoyé l'affaire au 25 janvier 2007 et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public, ainsi que la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Association nature environnement 17, parties civiles, ont relevé appel du jugement ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité et, considérant qu'une remise en état des prairies et des bocages dépassait, par sa durée et son ampleur, les limites de la mesure prévue par l'article L. 216-8 du code de l'environnement, elle a condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende puis a confirmé les dispositions civiles du jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'article 567 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité, en l'absence d'un pourvoi du ministère public ou du prévenu, pour contester le bien fondé de la décision rendue sur l'action publique ;
Qu'ainsi, les parties civiles étant seules à s'être pourvues, les pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois irrecevables ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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