Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-85.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.576

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 8 juin 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 485, 494, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel "déclare non avenue son opposition à l'arrêt de défaut du 13 octobre 1997 de la cour d'appel de céans, lequel sortira en conséquence son plein et entier effet", en ce qu'il avait condamné le prévenu à une peine d'amende de 15 000 francs du chef du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs que "Jean-Pierre X..., bien que régulièrement avisé de la date d'audience, après renvoi contradictoire du 23 mars 1998, ne comparaît pas ; qu'il échet de statuer par itératif défaut à son encontre" ; "alors que, premièrement, une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que dès lors, en se bornant à déclarer que le prévenu aurait été régulièrement avisé de la date d'audience, sans viser et analyser l'avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en retenant la culpabilité du prévenu du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, au seul motif qu'il n'aurait pas fait précéder l'annonce de la "réalisation future d'un centre commercial comprenant trente boutiques", le 24 février d'une demande d'autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, sans constater qu'il se serait agi d'un projet imaginaire et donc d'une information fausse, quand il était relevé par son précédent arrêt (p. 3), que, "le 3 mars 1995, Jean-Pierre X... a déposé à la préfecture une demande d'extension de la galerie marchande du magasin Leclerc à Olivet pour une surface de vente supplémentaire de 1 990 m ", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été averti de la date d'audience par la signature du procès-verbal constatant son opposition ; Que, dès lors le grief allégué n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que pour déclarer Jean-Pierre X... coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur, les juges d'appel, par motifs propres ou adoptés, relèvent qu'il a fait installer un panneau publicitaire annonçant la création prochaine d'un centre commercial alors qu'aucune demande n'avait été présentée à l'autorité administrative compétente ; qu'ils retiennent que la concrétisation du projet était aléatoire et qu'en la circonstance, le prévenu a trompé les clients sur la portée des engagements pris dans le cadre de cette publicité; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu par l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz