Cour d'appel, 17 octobre 2013. 12/13434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/13434
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13434
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - 13ème chambre - RG n° 2009062597
APPELANT :
Monsieur [O] [X] [F] [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5] (12)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par et assisté de : Me Isabelle REBHANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1791
APPELANTE :
Madame [Q] [A] Épouse [T]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (12)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par et assistée de : Me Isabelle REBHANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1791
INTIME :
Monsieur [L] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de : Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
INTIME :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de : Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
INTIMEE :
SNC TABAC DES SPORTS
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de : Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2006 les époux [T] ont cédé à Messieurs [H] et [K] les 1305 parts sociales représentant la totalité du capital de la SNC TABAC DES SPORTS qui exploite un fonds de commerce de débit de boisson situé à [Localité 1].
Selon le contrat de cession du 30 septembre 2006 Monsieur [T] cédait à Monsieur [H] les 655 parts sociales lui appartenant dans la société et Madame [T] cédait à Monsieur [K] ses 650 parts sociales.
A la suite de la cession les cessionnaires effectuaient plusieurs réclamations auprès des cédants puis le 17 juillet 2009 les cessionnaires informaient les cédants de leur intention de mettre en oeuvre le garantie de passif qu'ils leur avaient consentie à hauteur de 33 333 euros.
M. [H] et M. [K] ont alors saisi le tribunal de commerce de Paris par assignation du 30 septembre 2009.
Par jugement du 4 juin 2012 le tribunal de commerce de Paris a :
-condamné M. [T] à restituer à M. [H] la somme de 26 385, 70 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 30 septembre 2006,
-condamné Mme [T] à restituer à M. [K] la somme de 26 184, 30 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 30 septembre 2006,
-condamné solidairement Monsieur et Mme [T] à payer à Messieurs [H] et [K] la somme de 33 000 euros au titre de la garantie du passif,
- condamné M. [T] et Mme [T] à payer à la SNC TABAC DES SPORTS la somme de 9 071, 92 euros au titre du contrat avec le cabinet Arfeuille non déclaré,
-condamné M. [T] et Mme [T] à payer à la SNC TABAC DES SPORTS la somme de 41 083 euros au titre de sommes payées par la SNC pour leur compte,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [T] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [T] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [T] à payer à la SNC TABAC DES SPORTS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [T] aux dépens.
Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2012.
Dans leurs dernières conclusions télé-transmises le 26 juin 2013 ils demandent à la Cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Condamné Monsieur [T] à restituer à Monsieur [H] la somme de 26.385,70 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 30 septembre 2006 ;
* Condamné les époux [T] à payer à la SNC TABAC DES SPORTS, la somme de 41.083 euros au titre des prélèvements effectués par l'URSSAF mais l'a débouté du surplus de ses demandes ;
* Débouté Messieurs [K] et [H] de leur demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
-Débouter Monsieur [K] de sa demande en paiement de la somme de 26.184,30 euros à l'encontre de Madame [T] ;
-Constater en effet que Monsieur [K] reste débiteur à l'égard de Madame [T] d'une somme en principal de 96.315,70 euros au titre de solde du prix de cession des parts sociales de cette dernière, tel que ce prix a été déterminé sur la base du bilan extra comptable remis aux parties le 12 décembre 2006 par le Cabinet ARFEUILLE & ASSOCIES ;
-Condamner en conséquence Monsieur [K] à payer à Madame [T] la somme de 96.315,70 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 1er octobre 2006 jusqu'à parfait paiement ;
-Constater que le bilan extra comptable, ayant servi de base à la valorisation définitive des parts sociales de la SNC TABAC DES SPORTS, reprend, au passif (page 3), la position débitrice du compte bancaire de la Société à la date du 30 septembre 2006, laquelle englobe le chèque d'un montant de 128.334,43 € tiré le 28 septembre 2006 au bénéfice de la SEITA et en conséquence, déclarer mal fondés Messieurs [K] et [H] en leur demande de mise en 'uvre de la garantie de passif au titre de la prétendue augmentation de passif résultant de l'émission du dit chèque et les en débouter purement et simplement ;
-Constater la parfaite connaissance par les cessionnaires de l'existence de l'instance
prud'homale engagée par Madame [B] et de l'accord des parties pour une prise en charge de la direction et des conséquences pécuniaires de cette instance par Monsieur [T] ;
-Constater le versement à Madame [B] par Monsieur [T], sur ses deniers personnels, de la somme de 2.600 € en exécution des causes du jugement rendu le 9 mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de Paris ;
-En tout état de cause, dire et juger que Messieurs [K] et [H] ne justifient ni de l'absence de provision, dans le bilan extra comptable, du montant des congés payés dus à Madame [B], ni des sommes que la SNC TABAC DES SPORTS a réglées à Madame [B] en exécution des causes du jugement rendu le 9 mai 2008 ;
-En conséquence, déclarer mal fondés Messieurs [K] et [H] en leur demande de mise en 'uvre de la garantie de passif au titre des condamnations résultant du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 9 mai 2008 et les en débouter purement et simplement ;
-Dire et juger que le versement par la SNC TABAC DES SPORTS au profit de Madame [B] de la somme de 2.400 euros en vertu d'un jugement rendu le 6 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes ne saurait donner lieu à la mise en 'uvre de la garantie de passif au bénéfice des cessionnaires et débouter en conséquence Messieurs [K] et [H] de leurs demandes de ce chef ;
-En tout état de cause, déclarer Messieurs [K] et [H] irrecevables en leur éventuelle demande de mise en 'uvre de la garantie de passif au titre des condamnations résultant du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 6 février 2009, et, ce, en application des articles 122 et 564 du Code de procédure civile, celle-ci étant tout à la fois nouvelle et prescrite ;
-Constater que la SNC TABAC DES SPORTS n'est ni partie au contrat de cession en date du 30 septembre 2006, ni bénéficiaire des engagements et garanties souscrits par les cédants au seul bénéfice des cessionnaires ;
-Dire et juger la SNC TABAC DES SPORTS dépourvue de toute qualité à agir sur le fondement des prétendues fausses déclarations des cédants audit acte, et, en particulier, au titre de l'absence de mention du contrat liant la Société au cabinet ARFEUILLE & ASSOCIES ;
-En conséquence, déclarer la SNC TABAC DES SPORTS irrecevable en sa demande de condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 18.143,85 euros au titre des condamnations mises à sa charge en vertu du jugement rendu le 7 septembre 2009 par le Tribunal de commerce de Paris ;
-A tout le moins, dire et juger cette demande mal fondée, les cédants ne pouvant être tenus
d'un préjudice trouvant exclusivement sa cause dans la légèreté blâmable de celui qui l'allègue;
-En tout état de cause, dire et juger que les cédants ne sauraient être tenus au paiement ni des condamnations relatives à des factures impayées afférentes à des prestations de services effectuées postérieurement à la cession, ni des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Débouter Monsieur [H], Monsieur [K] et la SNC TABAC DES SPORTS de leurs demandes tant de première instance que d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Monsieur [H], Monsieur [K] et la SNC TABAC DES SPORTS à payer aux époux [T] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Maître Isabelle REBHANN conformément à l'article 699 du même Code.
La société TABAC DES SPORTS, Messieurs [H] et [K] demandent à la Cour de :
-Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné :
* Monsieur [T] à restituer à Monsieur [H] la somme de 26 385, 70 € avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 30 septembre 2006 ;
* Madame [T] à restituer à Monsieur [K] la somme de 26 184, 30 € avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 30 septembre 2006 ;
* solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur [K] et [H] la somme de 33 000 € ;
* solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la SNC TABAC DES SPORTS la somme de 9.071,92 € ;
-L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :
* Limité la condamnation des époux [T] sur le fondement de l'enrichissement sans cause à la somme de 41.083 € alors que c'est une somme de 47.341,70 € qui a été payée à tort par la SNC TABAC DES SPORTS.
* Débouté Messieurs [K] et [H] de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive
-Et Statuant à nouveau,
-Condamner les époux [T] à payer à la SNC TABAC DES SPORTS une somme totale de 47.341,70 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
-Condamner les époux [T] à payer à Messieurs [K] et [H] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-Débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-En tout état de cause,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à verser la somme de 7.000 € à Monsieur [K] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à verser la somme de 7.000 € à Monsieur [H] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à verser la somme de 7.000 € à la société TABAC DES SPORTS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP FISSELIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
SUR CE :
Sur la détermination du prix
Le contrat stipulait que les Parties convenaient de valoriser la société à la somme de 1.875.285 euros et la valeur d'une part sociale à la somme de 1.437 euros dont le paiement se répartissait comme suit : Monsieur [T] la somme de 941 235 euros et Madame [T] la somme de 934 050 euros.
Il était cependant convenu que les Parties s'obligeaient à établir à frais communs par les services comptables de la société un bilan extra comptable à la date de signature du contrat, l'établissement de ce bilan extra comptable ayant pour effet de faire varier la valeur des parts sociales.
Chacune des Parties s'engageait à payer comptant à l'autre la somme dont elle pourrait être débitrice.
Le 28 novembre 2006 le cabinet ARFEUILLE, expert comptable, adressait aux parties une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2006 duquel il ressortait que la valeur exacte de la société était de 1.822.715 euros.
L'expert comptable concluait que 'les époux [T] sont redevables d'un trop perçu de 52.570 euros'.
Ils devaient donc restituer, respectivement à Messieurs [H] et [K] les sommes de 26 385, 70 euros et 26 184, 30 euros, étant précisé que si le paiement n'était pas effectué immédiatement pour quelque cause que ce soit la somme 'rapportera au créancier, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt d'un pour cent par mois du jour de l'acte de cession au jour du paiement effectif sans que cette stipulation puisse permettre au débiteur de différer ou retarder le paiement'.
Monsieur [T] ne conteste pas devoir à Monsieur [H] la somme de 26 385, 70 euros avec intérêts au taux de 1% par mois depuis le 30 septembre 2006.
En revanche Madame [T] soutient qu'elle ne doit rien à Monsieur [K] car ce dernier ne lui a pas payé le prix total de cession des parts sociales.
La Cour relève ainsi que l'enjeu du débat ne porte pas sur la détermination du prix.
Mme [T] indique que M. [K] lui avait fait trois chèques dont deux ont été encaissés mais il lui avait demandé de ne pas encaisser le troisième qui s'élevait à 122 500 euros.
C'est ainsi qu'elle a laissé le chèque se périmer et il n'a pas été remplacé.
Monsieur [K] lui doit donc la somme de 96 315, 70 euros sur le prix définitif établi par les experts comptables et après déduction des sommes payées.
Monsieur [K] fait valoir que Madame [T] ne rapporte pas la preuve que le chèque n'a pas été encaissé.
Il appartient au tireur d'un chèque qui se prétend libéré de justifier de son encaissement. Monsieur [K] renverse ainsi la charge de la preuve.
Madame [T], quant à elle, produit aux débats une photocopie du chèque litigieux qui établit que ce chèque n'a pas été encaissé ainsi qu'un courrier de Castim Immobilier, conseils de Messieurs [H] et [K], en date du 9 octobre 2006, demandant expressément à Madame [T] de ne pas encaisser le chèque avant le 31 décembre 2006, date d'établissement du bilan extra comptable, au motif qu'il résulterait de ce bilan un solde créditeur important en faveur de Monsieur [K].
La Cour constate que le chèque n'a ainsi pas été remis à l'encaissement.
La remise d'un chèque n'opérant pas novation et emportant paiement que sous réserve d'encaissement, la dette de Monsieur [K] envers Madame [T] subsiste et il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Monsieur [K] à payer à Madame [T] le solde du prix de vente des parts sociales de la société SNC TABAC DES SPORTS, soit la somme de 96.315, 70 euros, après imputation de la diminution du prix résultant du rapport de l'expert désigné par les parties.
Sur la garantie du passif
Aux termes de l'article 6 du contrat de cession les Cédants s'étaient engagés à indemniser les cessionnaires du préjudice résultant de tout événement dont le fait générateur était antérieur à la date de transfert et qui n'aurait pas été ou insuffisamment provisionné dans les comptes et qui affectait la situation financière de l'entreprise et son résultat.
La garantie était dégressive par tiers sur les trois ans suivant la clôture de l'exercice en cours au jour de l'acte de cession, son montant étant donc ramené à 66.666 euros le 30 septembre 2007, puis à 33.333 euros le 30 septembre 2008, pour expirer le 30 septembre 2009.
-Sur la dissimulation d'un chèque de 128 334, 43 euros
Le 28 septembre 2006, soit l'avant veille de la conclusion du contrat de cession, le TABAC DES SPORTS tirait sur le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées un chèque de 128.334, 43 euros porté le 2 octobre 2006 au débit de son compte courant.
Les appelants font valoir d'une part qu'il faut exclusivement prendre en compte le bilan extra comptable définitif pour apprécier les éléments d'actif et de passif et qu'en l'espèce il s'agit d'une dette à l'égard de la SEITA dont le bilan extra comptable a tenu compte dans la valorisation de la société.
Les intimés soutiennent qu'il s'agit d'une dissimulation, que le débit du chèque n'apparaît sur aucun compte de la société et que ce chèque n'a pas été comptabilisé ni provisionné dans l'arrêté des comptes ayant servi de base à la détermination du prix.
Aux termes de l'article 6 (e) de l'acte de cession les cédants garantissaient le passif à hauteur de 100.000 euros, somme dégressive par tiers sur les trois ans suivant la clôture de l'exercice en cours au jour de l'acte de cession.
La détermination de la valeur exacte des parts devait être faite sur la base d'un bilan extra comptable à la date de signature de l'acte.
Le bilan extra comptable a été établi par le cabinet [D] le 12 décembre 2006.
La copie du chèque litigieux, qui est produite aux débats, montre que ce chèque a été émis au profit de la SEITA, ce qui est confirmé par le rapprochement de banque au 30/09/2006 où la somme exacte de 128.334, 43 euros figure au profit de la SEITA.
La cour constate également que le bilan extra comptable servant de base à l'évaluation des parts sociales mentionne au passif une somme de 70.208, 90 euros représentant le solde débiteur du compte en banque Crédit Agricole n° 5120100 et que le rapprochement de banque susvisé, qui inclut la somme litigieuse, reprend cette somme au titre des opérations non comptabilisées par l'entreprise.
Il convient en conséquence de constater que les époux [T] ne sont pas tenus à garantie du passif de ce chef.
-Sur l'instance prud'homale
Les intimés exposent que les cédants avaient déclaré qu'aucune instance n'était en cours alors qu'une procédure prud'homale opposant Mme [B] à la société l'avait condamnée à lui verser la somme de 3.189, 60 euros qui n'avait pas été provisionnée dans les livres de comptes.
Les appelants font valoir que les cessionnaires étaient parfaitement au courant de l'instance en cours, que les condamnations n'avaient pas été provisionnées effectivement car M. [T] s'était engagé à payer personnellement les condamnations, ce qu'il a fait et finalement que s'il est exact que la société a bien payé à Madame [B] la somme de 2 400 euros c'est en exécution d'une astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes le 6 février 2009 en raison de l'absence de remise de documents sociaux que la société était seule en mesure d'exécuter.
Les appelants font encore valoir à propos de cette dernière somme qu'il s'agit d'une demande nouvelle et qu'elle est prescrite puisque la garantie du passif expirait le 30 septembre 2009.
La cour constate que l'acte de cession indique qu'aucune instance prud'homale n'est en cours alors que le document annexé de la liste du personnel signé par les parties porte la mention 'prud'hommes'à coté du nom de Madame [B].
Il existe bien une contradiction sur ce point.
Cependant la cour constate également que Monsieur [T] s'était engagé à assumer les conséquences d'une éventuelle condamnation envers Madame [B] et que de fait, un chèque de 2.600 euros lui a été versé en paiement de la condamnation décidée par le Conseil de Prud'hommes du 9 mai 2008.
Le 6 février 2009 le Conseil de Prud'hommes condamnait la SNC TABAC DES SPORTS à payer à Madame [B] la somme de 2.400 euros en paiement d'une astreinte.
Cette astreinte ayant été prononcée en raison de la carence de la société de fournir à la salariée un certificat de travail et une attestation Assedic entre le 28 mai 2008 et le 28 juin 2008 et les époux [T] n'étant plus à même de fournir ces documents, ils ne peuvent être tenus responsables de ce chef.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement a attaqué sur ce point.
Sur la dissimulation du contrat liant la société au cabinet comptable ARFEUILLE
Par jugement du 7 septembre 2009 le tribunal de commerce de Paris a condamné la société TABAC DES SPORTS à payer au cabinet ARFEUILLE la somme de 18.143, 85 euros au titre des factures impayées et de l'indemnité de résiliation du fait du non-respect du préavis contractuel.
Les époux [T] ont été condamnés par les premiers juges à rembourser la moitié de cette somme, le tribunal de commerce ayant estimé, après avoir constaté l'omission de l'existence de ce contrat dans l'acte, que la société avait fait preuve de négligence.
Les intimés soutiennent que les cédants ont faussement déclaré dans l'acte de cession qu'il n'existait 'aucun contrat avec un fournisseur ayant pour objet une obligation (...) de prestations de services (...)' alors qu'un contrat liait la société au cabinet ARFEUILLE.
Ignorant ainsi l'existence de ce contrat ils confiaient la tenue de leur comptabilité à un autre cabinet comptable tout en devant payer à la société ARFEUILLE le prix de ses prestations.
C'est pourquoi la société TABAC DES SPORTS demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [T] à lui verser la somme de 9.071,92 euros qui ne représente qu'une partie du préjudice subi.
Elle fait valoir qu'elle demande cette somme sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non sur le fondement de la garantie du passif.
Les appelants font valoir d'une part que la société est irrecevable à agir en garantie du passif, n'étant pas partie à l'acte de cession et d'autre part qu'ils n'avaient aucune obligation de déclarer l'existence de ce contrat.
En tout état de cause c'est la société qui est responsable en continuant à bénéficier des services du cabinet d'expertise comptable et en ne lui notifiant pas avec préavis la fin de son contrat.
La cour constate que cette demande a été introduite par la société TABAC DES SPORTS qui est tierce par rapport à l'acte de cession et qui ne peut donc se prévaloir d'une violation des stipulations contractuelles y figurant.
C'est donc à tort que le tribunal a cru devoir condamner les époux [T] à indemniser la société de ce préjudice.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur les sommes payées à tort par la société au profit der M. [T]
La société fait valoir qu'elle s'est acquittée de différentes charges pour un montant de 47. 341, 70 euros dont M. [T] était redevable et qu'elle ne s'était pas opposée au prélèvement car elle pensait que ces sommes étaient à sa charge.
Il y a donc enrichissement sans cause au profit de M. [T].
M.et Mme [T] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu une somme de 41 083 euros correspondant au montant des prélèvements URSSAF opérés sur le compte en novembre 2006 et février 2007 et les a déboutés du surplus de ses demandes.
Le surplus des sommes demandées se décomposent ainsi :
- le contrat téléphonique orange de Monsieur [T] prélevé sur le compte de la Société pour un montant de 20,91 euros le 23/10/2006,
- un prélèvement COFIROUTE d'un montant de 65,37 euros le 20 novembre 2006,
-le 12 octobre 2006, le RSI de Monsieur [T] a prélevé la somme de 939 € sur le compte de la SNC TABAC DES SPORTS,
-les cotisations RAM de Monsieur [T] prélevées le 3 octobre 2006, pour un montant de 5.106 euros,
-les 2 octobre 2006, 3 janvier 2007, 3 avril et 2 juillet 2007, des primes d'assurance CARDIF de 179,88 euros ont été prélevées sur le compte de la Société au profit de Monsieur [T].
Les intimés produisent aux débats les relevés de compte de la société ainsi qu'une attestation du cabinet d'expertise GECORIN qui établissent que ces sommes ont effectivement été indûment prélevées sur le compte de la société au profit des époux [T].
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Messieurs [K] et [H] sollicitent le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur l'article 700
Monsieur [K] et [H] et la SNC TABAC DES SPORTS sollicitent chacun le paiement par Monsieur et Madame [T] solidairement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [T] sollicitent le paiement par l'ensemble des intimés de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, il convient de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 juin 2012 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [T] à restituer à Monsieur [H] la somme de 26.385, 70 euros avec intérêts de 1% par mois à compter du 30 septembre 2006,
- condamné Madame [T] à restituer à Monsieur [K] la somme de 26.184, 30 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 30 septembre 2006,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
- Condamne Monsieur [K] à payer à Madame [T] la somme de 96.315, 70 euros en paiement du solde du prix de cession de ses parts sociales de la société SNC TABAC DES SPORTS,
- Dit que les époux [T] ne sont pas tenus à la garantie du passif,
- Déboute la société TABAC DES SPORTS de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'existence d'un contrat non déclaré avec le cabinet d'expertise comptable ARFEUILLE,
- Condamne les époux [T] à payer à la SNC TABAC DES SPORTS la somme de 47.341, 70 euros,
Déboute Monsieur [K] et Monsieur [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Monsieur [H], Monsieur [K], la SNC TABAC DES SPORTS, Monsieur [T] et Madame [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
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