Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-19.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-19.937
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lure, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Castelnau-de-Medoc (Gironde), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour accueillir la demande d'indemnisation de M. X... victime d'une infraction, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, se borne à énoncer que le Fonds de garantie (le fonds), n'étant pas habilité à représenter les intérêts de la Caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), le moyen invoquant une créance de celle-ci est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du fonds soutenant que la victime avait commis une faute et sans rechercher si la caisse avait versé des prestations à la victime de l'infraction, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;
Attendu que la décision attaquée a allouée à M. X... une indemnité en réparation de l'atteinte à son intégrité physique ainsi que les intérêts de droit portant sur ladite somme à compter de la date du jugement sur intérêts civils ;
Qu'en statuant ainsi en faisant produire effet à une décision qui n'avait pas été rendue entre les mêmes parties, la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infranction du tribunal de grande instance de Vesoul ;
Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infranction du tribunal de grande instance de Lure, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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