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Cour d'appel, 12 mai 2011. 10/13091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/13091

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2011 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13091 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02291 APPELANTE FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique RIERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1291 INTIMEE LA POSTE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché - signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par d'un jugement rendu le 18 mai 2010, par le tribunal de grande instance de Paris qui a : -débouté la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication de l'ensemble de ses demandes, -débouté LA POSTE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la communication aux dépens'; Vu les dernières conclusions, en date du 24 février 2011, de la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication qui demande à la Cour'de : -infirmer le jugement déféré, -dire illicites les régimes de travail mis en place au centre de tri d'[Localité 4] CTC, -faire interdiction à LA POSTE de maintenir les régimes de travail cycliques mis en place depuis le 1er septembre 2009, -ordonner à LA POSTE de rétablir les organisations de travail antérieures à celles mises en place depuis le 1er septembre 2009, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par agent, à compter de la signification du jugement à intervenir, -condamner LA POSTE au paiement de la somme de'10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -ordonner à LA POSTE d'initier de nouvelles négociations avec les organisations syndicales pour la mise en place de cycles de travail au centre de tri d'[Localité 4] CTC, -condamner LA POSTE à publier le jugement à intervenir dans la revue professionnelle interne Forum, -condamner LA POSTE au paiement de la somme de'6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS, avoué, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions, en date du 28 janvier 2011, de LA POSTE qui demande à la Cour'de : -à titre principal, confirmer le jugement déféré, -à titre subsidiaire, constater que seule une organisation du temps de travail sur la semaine peut être valablement mise en place au sein des bureaux de poste concernés et lui laisser un délai de 6 mois pour adapter les organisations, -en toute hypothèse, condamner de la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Considérant que, pour mettre en 'uvre la loi du 13 juin 1998 qui venait d'abaisser à 35 heures la durée légale du travail, un accord-cadre national a été signé, le 17 février 1999, entre LA POSTE et les organisations syndicales représentatives'; Que cet accord-cadre prévoyait, en son article 6, que la mise en 'uvre de la loi serait réalisée établissement par établissement, à l'occasion de la réorganisation de l'ensemble des sites de la poste, dans le cadre des orientations nationales définies dans l'accord, et que l'élaboration des organisations fondées sur la nouvelle durée du travail et sur les objectifs généraux de l'entreprise serait négociée au niveau de chaque site selon la méthode de conduite du changement décrite en annexe n°1'; Que cet accord-cadre a donné lieu à la conclusion d'un accord local au sein de l'établissement d'[Localité 4] CTC, le 29 juin 2000 ; Considérant que les dispositions légales relatives au temps de travail ont de nouveau été modifiées par la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale'et réforme du temps de travail, laquelle a permis aux partenaires sociaux de négocier des accords pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année'; Considérant que la Direction Opérationnelle du Courrier de l'[Localité 3] a, le 5 juin 2008, dénoncé l'accord conclu au sein de l'établissement d'[Localité 4] CTC, sans que l'accord-cadre du 17 février 1999'n'ait été dénoncé ; Que les négociations engagées n'ont pas abouti à la signature d'un nouvel accord'au sein de l'établissement concerné ; que LA POSTE a alors décidé de mettre en place, unilatéralement, une organisation du travail en cycles, sur une période de 4 semaines, ou plus, à compter du 1er septembre 2009'; Considérant que la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour demander qu'il soit fait interdiction à LA POSTE de maintenir ce nouveau régime de travail cyclique ; Que, par jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication de l'ensemble de ses demandes'; Que la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication a interjeté appel de ce jugement'; MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'accord-cadre signé le 17 février 1999 Considérant que les articles L.3122-2 et L.3122-3 du code du travail, en vigueur en 1999, prévoyaient respectivement': -que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement pouvait être organisée sous forme de cycles de travail, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répétait à l'identique d'un cycle à l'autre, -que des cycles de travail, dont la durée était fixée à quelques semaines, pouvaient être mis en place lorsque cette possibilité était prévue par une convention ou un accord d'entreprise, ou d'établissement, fixant la durée maximale du cycle'; Considérant, qu'en l'espèce, l'accord-cadre du 17 février 1999 mentionnait': -en son article 1, que la mise en 'uvre de la loi sur l'ARTT visait notamment à répondre à l'attente des postiers en privilégiant l'attribution de jours de repos supplémentaires et en élaborant des organisations de travail intercalant dans les cycles de travail des semaines de 4,5 et 6 jours, -en son article 4.1, que la durée du travail des postiers était réduite, en moyenne, à 35 heures hebdomadaires et calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle'; Que, par ailleurs, la circulaire RH 22 du 19 avril 2000, confirmait l'existence de deux types d'organisation du travail à LA POSTE, de type 1, correspondant au module hebdomadaire de 35 heures par semaine, et de type 2, correspondant à un cycle de travail sur une période de 2 ou plusieurs semaines, sur laquelle était calculée la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures'; que cette circulaire précisait également, en son article 142, que les repos de cycle de travail étaient des jours de repos positionnés périodiquement à l'intérieur du cycle de travail et que ces repos étaient fixés et prédéterminés de façon précise et définitive pour chaque semaine (type 1) ou cycle de travail (type 2)'; Considérant que l'emploi répété des termes de «'cycle'de travail » et de «'semaines composant un cycle'» dans cet accord-cadre, signé dans le contexte social et juridique de 1999, et dans la circulaire susmentionnée, implique que les signataires ont nécessairement entendu se référer à la notion de cycle telle qu'elle était alors définie aux articles L.3122-2 et L.3122-3 précités'; qu'il importe peu que la durée maximale de travail du cycle n'ait pas été précisée dans cet accord-cadre, dans la mesure où elle l'a été dans l'accord local qui constitue avec cet accord-cadre, dont il est l'émanation directe, un ensemble qui, pris en sa globalité, répond à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle'; Considérant que la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale'et réforme du temps de travail, a, en son article 20, abrogé les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période plus longue que la semaine et a permis aux partenaires sociaux de négocier des accords pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année'(codifié à l'article L.3122-2 du code du travail) ; Que cette loi a par ailleurs prévu, en son article 20-V, que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9 et L.3122-19 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au 21 août 2008, restaient en vigueur'; qu'ainsi, ces accords pouvaient subsister dans le nouveau système tant qu'ils n'étaient pas valablement révisés ou dénoncés'; Considérant que l'accord-cadre de 1999 n'a jamais été dénoncé par les parties signataires'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accord-cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle, au sens de la législation en vigueur en 1999, et'qu'il est demeuré en vigueur après la promulgation de la loi du 20 août 2008'précitée ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point'; Sur l'annulation des régimes de travail mis en place unilatéralement par LA POSTE au sein de l'établissement d'[Localité 4] CTC Considérant que LA POSTE, pour justifier la mise en place, de manière unilatérale, au sein de l'établissement d'[Localité 4] CTC, à compter du 1er septembre 2009, d'un nouveau régime du travail en cycles sur une période de 4 semaines, ou plus, après sa dénonciation du précédent régime de travail, se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 4 novembre 2008, codifié à l'article D.3122-7-1 du code du travail'; Considérant que l'article D.3122-7-1 du code du travail autorise l'employeur «'en l'absence d'accord collectif'» à organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus'; Qu'ainsi, ce texte prévoit, expressément, que ce régime n'a vocation à s'appliquer qu'au cas où il n'existe pas d'accord de cycle en vigueur'; Considérant, en l'espèce, que l'accord-cadre de cycle du 17 février 1999 étant toujours en vigueur, LA POSTE ne pouvait pas, unilatéralement, faire application d'un régime ne correspondant pas à un cycle de travail'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer illicites les régimes de travail mis en place unilatéralement par LA POSTE dans l'établissement d'[Localité 4] CTC depuis le 1er septembre 2009, de lui interdire de les maintenir en place et de lui ordonner de rétablir les organisations de travail antérieures à celles mises en place depuis cette date, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par agent, à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification du présent l'arrêt'; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point'; Sur l'engagement de nouvelles négociations Considérant que la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication demande qu'il soit ordonné à LA POSTE d'initier de nouvelles négociations avec les organisations syndicales pour la mise en place de cycles de travail dans le centre de tri d'[Localité 4] CTC'; que LA POSTE demande lui laisser un délai de 6 mois pour adapter les organisations ; Considérant, qu'en raison de l'illicéité des régimes de travail mis en place unilatéralement par LA POSTE, il y a lieu d'ordonner à celle-ci d'engager de nouvelles négociations visant à la conclusion d'un accord collectif local définissant les régimes de travail au sein de l'établissement concerné, en respectant l'accord du 17 février 1999, ainsi que l'article L.3122-2 ancien du code du travail'; Que, par ailleurs, rien ne justifie qu'un délai soit nécessaire pour engager de telles négociations'; qu'en conséquence celles-ci doivent être engagées dès la notification du présent arrêt'; qu'il y a lieu de débouter LA POSTE de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de mise en conformité'; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point'; Sur les dommages et intérêts Considérant que la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication n'apporte aux débats, à l'appui de sa demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l'organisation du travail imposée par LA POSTE, aucun élément caractérisant le comportement fautif de LA POSTE'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point'; Sur la publication de la décision Considérant que la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande relative à la publication de la décision à intervenir dans la revue professionnelle interne LA Revue Forum'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner LA POSTE au paiement à la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a lieu de condamner LA POSTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS, avoué, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication de ses demandes de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par l'organisation du travail imposée par LA POSTE, et de publication de la décision à intervenir dans la revue professionnelle interne LA Revue Forum, Statuant à nouveau pour le surplus, Déclare illicites les régimes de travail mis en place unilatéralement par LA POSTE dans l'établissement d'[Localité 4] CTC depuis le 1er septembre 2009, Fait interdiction à LA POSTE de maintenir en place ces régimes de travail et lui ordonne de rétablir les organisations de travail antérieures à celles mises en place depuis le 1er septembre 2009, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par agent, à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification du présent l'arrêt, Ordonne à LA POSTE d'engager, dès la notification du présent arrêt, de nouvelles négociations visant à la conclusion d'un accord collectif local définissant les régimes de travail au sein de l'établissement d'[Localité 4] CTC, en respectant l'accord du 17 février 1999, ainsi que l'article L.3122-2 ancien du code du travail, Condamne LA POSTE au paiement à la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne LA POSTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS, avoué, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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