Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-19.733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-19.733
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré à la SCP Waquet Farge Hazan :
Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile dans leur rédaction du 22 mai 2008 ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 17 septembre 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2007 ;
Attendu cependant que la signification de l'arrêt attaqué, annoncée par le mémoire ampliatif, n'a pas été produite dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, seul un projet d'acte à signifier étant déposé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
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