Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-19.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-19.733

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2009

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré à la SCP Waquet Farge Hazan : Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile dans leur rédaction du 22 mai 2008 ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 17 septembre 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2007 ; Attendu cependant que la signification de l'arrêt attaqué, annoncée par le mémoire ampliatif, n'a pas été produite dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, seul un projet d'acte à signifier étant déposé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2009-11-25 | Jurisprudence Berlioz