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Cour d'appel, 29 octobre 2015. 14/05730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/05730

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2015 jlg N° 2015/369 Rôle N° 14/05730 [E] [Q] [M] [Q] C/ [J] [H] [B] [Y] [Z] [V] [L] [A] [F] [N] SA CABINET TABONI SA SADA SA COVEA RISKS ASSOCIATIONSYNDICALE DU LOTISSEMENT DOMAINE [Adresse 7] Grosse délivrée le : à : SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Me David BERNARD SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH Me Julien SALOMON Me Pascal ANTIQ Me Jean-Marc SZEPETOWSKI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00132. APPELANTS Madame [E] [W] épouse [Q] demeurant [Adresse 7] représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE Monsieur [M] [Q] demeurant [Adresse 7] représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [J] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [F] [N] demeurant [Adresse 3] représenté par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [B] [Y] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE Monsieur [Z] [V] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Maître [L] [A] demeurant [Adresse 4] défaillant SA CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] représentée par la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Deborah MAURIZOT, avocat au barreau de NICE SA SADA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 5] représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA COVEA RISKS Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2] défaillante ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DOMAINE [Adresse 7]CE, représenté par le CABINET TABONI SA représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Christine LORENZINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, prétentions et moyens des parties : M. [M] [Q] et Mme [E] [W], son épouse, sont propriétaires du lot 9 du lotissement du domaine [Adresse 7]. Des débordements d'eaux s'étant produits sur le lot 9 situé au point le plus bas du lotissement, M. [P] a été désigné en qualité d'expert en référé et a déposé son rapport le 30 août 1990. Par jugement du 19 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Nice a : -déclaré l'association syndicale libre du lotissement du domaine [Adresse 7] (l'ASL), responsable du préjudice subi par les époux [Q], -condamné l'ASL à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 37 de son rapport et repris dans le devis établi par l'entreprise [R], le tout sous le contrôle de bonne fin de M. [P], désigné à nouveau « et dont les honoraires seront directement pris en charge par l'ASL », -condamné l'ASL à payer aux époux [Q] la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, -ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance du 19 janvier 2000, M. [D] [S] a été désigné en remplacement de M. [P] qui a refusé sa mission. Par jugement du 22 décembre 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a assorti la condamnation de l'ASL à exécuter les travaux, d'une astreinte de 3 000 francs par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement. Par ordonnance du 26 mars 2001, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté l'exécution provisoire des jugements des 19 octobre 1999 et 22 décembre 2000. Par arrêt du 12 juin 2003, la Cour de cassation a cassé cette ordonnance en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes. Par arrêt du 24 septembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir visé l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Nîmes du 6 janvier 2004 suspendant l'exécution provisoire du jugement du 19 novembre 1999, a infirmé le jugement du 22 décembre 2000 et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une astreinte en ce qui concerne l'exécution des travaux mis à la charge de l'ASL. Par arrêt du 16 juin 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 19 novembre 1999. Par ordonnance du 2 septembre 2005, M. [K] [O] a été désigné en remplacement de M. [S]. Par jugement du 30 janvier 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté les époux [Q] de leur demande tendant à ce que la condamnation de l'ASL à exécuter les travaux préconisés par l'expert [P] soit assortie d'une astreinte. Par arrêt du 13 septembre 2007, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et a dit que l'ASL devra exécuter les travaux prescrits par l'arrêt du 16 juin 2005 dans le délai de deux mois suivant sa signification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai. Par ordonnance du 17 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a débouté l'ASL de sa demande d'expertise, après avoir notamment relevé que cette demande s'analysait en fait en une demande de contre-expertise alors que la cour d'appel avait confirmé que les travaux pouvaient être exécutés selon les préconisations de l'expert [P] en référence au devis de l'entreprise [R]. Par jugement du 10 novembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 euros pour la période du 9 décembre 2007 au 9 octobre 2008. Les époux [Q] ayant, par acte du 27 novembre 2008, assigné l'ASL et M. [O] pour entendre désigner un expert avec mission d'effectuer, dans les termes et selon les prescriptions du jugement du 19 novembre 1999, le contrôle de bonne fin des travaux judiciairement ordonnés, le tribunal de grande instance de Nice les a déclarés irrecevables en leur demande par jugement du 8 novembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 octobre 2012. M. [O] a établi son rapport le 12 janvier 2009. Par arrêt du 19 mars 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 10 novembre 2008 ayant liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 euros pour la période du 9 décembre 2007 au 9 octobre 2008. Par arrêt du 5 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant partiellement un jugement rendu le 30 mai 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, a liquidé l'astreinte à la somme de 60 000 euros pour la période du 15 juin 2010 au 21 février 2011, après avoir notamment relevé que le bassin tampon n'avait jamais été réalisé et que sa réalisation était devenue juridiquement impossible le 23 janvier 2011 du fait de l'adoption du plan local d'urbanisme. Par arrêt du 13 septembre 2013, elle avait déjà infirmé partiellement un jugement rendu le 23 avril 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice et avait statué en ces termes : « Juge que n'est plus due, au titre de l'exécution sous astreinte du jugement du 19 novembre 1999 confirmé en appel, et pour la période du 21 février 2011 au 27 février 2012, que la réalisation de la reprise du dimensionnement des avaloirs préconisée par l'expert [P] en référence à l'étude du professeur [U] et chiffrée au devis de l'entreprise [R] ; « Liquide l'astreinte de ce chef à la somme de 30 000 euros. » ****** Par actes du 20 septembre 2010, les époux [Q] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains : -l'ASL, -M. [Z] [V], ancien directeur de l'ASL, -Mme [B] [Y], ancien directeur de l'ASL, -M. [J] [H], qui a été l'avocat de l'ASL, -M. [F] [N], qui a également été l'avocat de l'ASL. Aux termes de cette assignation, ils demandaient au tribunal : -de dire et juger qu'ils n'avaient pas à contribuer aux frais, honoraires, dépens, coût des travaux exposés par l'ASL et de manière générale à toutes les charges qui correspondent : a- aux travaux exécutés par l'ASL autres que ceux ordonnés le 19 novembre 1999 pour le problème d'évacuation des eaux pluviales, b- aux procédures postérieures à l'arrêt du 16 juin 2005, -de condamner in solidum M. [V], Mme [Y], M. [H] et M. [N] à leur payer la somme 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, -de dire et juger que l'ASL ne saurait être tenue civilement responsable des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre pour fautes de gestion et manquements à l'obligation de conseil, -de condamner in solidum M. [V], Mme [Y], M. [H] et M. [N] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, -de les condamner sous la même solidarité aux frais, honoraires et dépens que l'ASL devra exposer pour sa propre défense. Par actes du 21 juillet 2011, ils ont assigné maître [A] qui été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'ASL, ainsi que son assureur, la société Covea Risks. Par acte du 4 février 2013, ils ont également assigné la société Cabinet Taboni, actuel directeur de l'ASL. L'ASL a appelé en garantie son assureur, la société SADA. Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a : -rejeté les conclusions des époux [Q] signifiées le 14 janvier 2014, -condamné les époux [Q] à payer à chacun des défendeurs constitués la somme de 3 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs autres demandes, -condamné les époux [Q] aux dépens. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a notamment énoncé ce qui suit : « Des suites du rejet de leurs écritures prononcé sur le siège, les demandeurs, comme acté par le greffier d'audience, n'ont pas entendu déposer leur dossier et plaider leur affaire. Ce faisant, ils ne mettent pas en état de trancher de leurs prétentions qui ne reposent sur aucun élément objectivé. En conséquence, leurs demandes seront rejetées. » Les époux [Q] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2014 aux termes de laquelle ils ont intimé l'ASL, la société SADA, M. [V], Mme [Y], la société Cabinet Taboni, M. [H], M. [N], maître [L] [A] et la société Covea Risks. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2015 et auxquelles il convient de se référer, ils exposent que si maître [A] et son assureur ont été intimés, ils ne concluent pas contre eux, et demandent à la cour : -d'annuler le jugement entrepris, -de condamner in solidum l'ASL, M. [V], Mme [Y], M. [H], M. [N] et la société Cabinet Taboni à leur payer la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de dire et juger que l'ASL devra être relevée et garantie in solidum par M. [V], Mme [Y], M. [H], M. [N] et la société Cabinet Taboni de toutes condamnations prononcées à son encontre. Pour justifier leur demande d'annulation du jugement, ils exposent : -que M. [V] a attendu le 7 janvier 2014 pour conclure, alors que l'ordonnance de clôture devait intervenir le 15 janvier 2014, -qu'en application de l'article 753 du code de procédure civile, ils étaient tenus de récapituler leurs prétentions et moyens et donc de répondre à ceux qui leur étaient opposés par un seul et même acte de procédure, -qu'ils ont conclu avant la clôture et que le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile en rejetant leurs conclusions du 14 janvier 2014. Pour justifier leur demande de dommages et intérêts, ils exposent en substance : -que l'ASL a multiplié les procédures dilatoires pour éviter d'avoir à exécuter les travaux ordonnés, -que si les procédures ont été conduites contre l'ASL ou par elle, ce sont en réalité ses directeurs, M. [V] puis Mme [Y], ainsi que leurs conseils successifs, M. [H] et M. [N], qui, par leurs pouvoirs ou leurs conseils, la soustraient à ses obligations, ses statuts n'obligeant pas le directeur à obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour ester en justice dès lors que l'action concerne un coloti, -que les directeurs doivent faire exécuter par l'ASL les décisions de justice et que les avocats doivent conseiller à leur client d'exécuter ces décisions, -que M. [V] et Mme [Y] n'ont jamais consulté l'assemblée générale de l'ASL pour savoir s'il convenait ou non d'exécuter les décisions de justice, -que les avocats ne justifient pas avoir conseillé à leur cliente l'exécution des décisions de justice, alors même qu'ils participaient aux assemblées générales des colotis pour bien expliquer à quel point il était légitime de résister à leurs demandes, -que n'ayant pas voté pour les nouveaux statuts de l'ASL lors de l'assemblée générale du 13 mai 2013, ils n'en sont plus membres, en sorte que la responsabilité de cette association est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil avant cette date et sur celui de l'article 1382 à compter de cette date, -que la responsabilité des directeurs et des avocats est recherchée sur le plan quasi-délictuel pour les fautes commises au titre de leurs obligations contractuelles, -que les intimés ont tous contribué à la réalisation du préjudice subi par eux du fait de la non réalisation des travaux judiciairement ordonnés « et par la conséquence délibérée qui en résulte (sous réserve de la cassation de l'arrêt du 13 septembre 2013) de l'absence du bassin de rétention destiné à protéger leur propriété », -que non seulement l'ASL s'est opposée délibérément depuis 2005 à l'exécution des travaux qui lui incombaient, mais elle leur a fait perdre le bénéfice de la création du bassin de rétention puisque faute d'avoir réalisé celui-ci entre 2005 et 2011, il est devenu irréalisable du fait des nouvelles dispositions d'urbanisme, -qu'il s'ensuit que l'ASL leur a bien occasionné un préjudice direct en provoquant par sa carence volontaire une situation les privant d'un ouvrage de protection de leur lot. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 juillet 2014 et auxquelles il convient de se référer, l'ASL demande à la cour : -de débouter les époux [Q] de leur demande de nullité du jugement déféré, -de confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des époux [Q], -de déclarer irrecevable la demande des époux [Q] tenant à ce qu'il soit dit qu'ils ne sont pas membres de l'ASL, -en toute hypothèse, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, -de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -en toute hypothèse, de dire et juger que toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre seront prises en charge par la société SADA au titre du contrat souscrit le 17 septembre 2002, -de condamner les époux [Q] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 juillet 2014 et auxquelles il convient de se référer, la société SADA demande à la cour : -à titre principal, -de constater que l'ASL et ses membres n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité au sens des dispositions de l'article 1382 du code civil, -de confirmer le jugement déféré et de débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes, -à titre subsidiaire, -de constater que le contrat d'assurance souscrit par l'ASL est postérieur à la date du sinistre, -de dire et juger qu'elle ne doit pas sa garantie et de débouter l'ASL de sa demande à son encontre, -de constater que l'ASL avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription du contrat d'assurance, -de dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à l'ASL l'exclusion de garantie visée au 8° du chapitre VIII des conditions générales du contrat, -de rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre, -en tout état de cause, -de condamner les époux [Q] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 août 2014 et auxquelles il convient de se référer, M. [V] demande à la cour : -de débouter les époux [Q] de leurs demandes, -de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des époux [Q] tendant à ce qu'il soit dit qu'ils ne sont plus membres de l'ASL, -de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Q] de toutes leurs demandes, -de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -subsidiairement, si par extraordinaire il devait être condamné, de condamner la société SADA à le relever et garantir de toutes condamnations dont il pourrait faire l'objet au profit des époux [Q], -en tout état cause, de condamner les époux [Q], solidairement, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 7 août 2014 et auxquelles il convient de se référer, Mme [Y] demande à la cour : -de débouter les époux [Q] de leur demande d'annulation du jugement, -de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté ces derniers de leurs demandes à son encontre, -de faire droit à son appel incident, -de déclarer l'action des époux [Q] abusive, -de les condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, -à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où les demandes des époux [Q] seraient accueillies, -de condamner la société SADA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit des époux [Q], -de condamner les époux [Q] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2015 et auxquelles il convient de se référer, la société Cabinet Taboni demande à la cour : -de rejeter la demande de nullité du jugement, -de confirmer ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, -de constater que : -l'action des époux [Q] est prescrite, -que les époux [Q] ne justifient pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, -de dire et juger que les demandes des époux [Q] sont irrecevables et infondées, -à titre reconventionnel et d'appel incident, -de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, -de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 8 août 2014 et auxquelles il convient de se référer, M. [H] et M. [N] demandent à la cour : -de rejeter la demande d'annulation du jugement déféré et de le confirmer, sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, -de dire et juger les époux [Q] irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à faire dire et juger qu'ils ne sont pas membres de l'ASL depuis l'assemblée générale du 13 mai 2013, -de dire et juger que les époux [Q] n'apportent pas la triple démonstration nécessaire pour engager la responsabilité des professionnels du droit, d'une faute en lien de causalité direct avec un préjudice certain et de les débouter de l'ensemble de leurs autres demandes en dommages et intérêts ou pour frais irrépétibles, -de faire droit à leur demande reconventionnelle et de condamner les époux [Q] in solidum à payer à chacun d'entre eux la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait d'une procédure abusive et vexatoire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, -de les condamner in solidum à payer à chacun d'entre eux la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2015. Motifs de la décision : Les époux [Q] n'ayant pas assigné maître [A] et la société Covea Risks et ayant indiqué qu'ils n'entendaient pas conclure contre eux, il faut en déduire qu'ils se sont implicitement désistés de leur appel dirigé contre eux. Ce désistement est parfait dès lors que maître [A] et la société Covea Risks n'ont pas comparu. ****** Sur la demande d'annulation du jugement. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les parties ont été informées le 6 novembre 2013 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 15 janvier 2014. Les époux [Q] ne s'étant pas bornés, aux termes de leurs conclusions déposées le 14 janvier 2014, à répondre aux conclusions de M. [V] mais ayant formé une demande incidente tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils ne sont plus membres de l'ASL, le premier juge a fait une exacte application du principe de la contradiction en écartant des débats leurs conclusions qui appelaient une réponse de la part de l'ASL, laquelle ne disposait pas d'un temps suffisant pour la formaliser. La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée. ****** Dans la partie en forme de dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [Q] ne reprennent pas la demande relative à leur contribution aux dépenses de l'ASL qu'ils avaient formée en première instance. Ils ne reprennent pas non plus la demande qu'ils avaient formée dans leurs précédentes conclusions et qui tendait à ce qu'il soit jugé qu'ils ne sont plus membres de l'ASL. Les moyens développés par les intimés pour s'opposer à cette dernière demande sont donc sans objet. ****** Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre les directeurs et les avocats successifs de l'ASL : Les époux [Q] invoquant des faits commis par la société Cabinet Taboni après sa désignation en qualité de syndic intervenue en 2010, leur action contre cette société n'est pas prescrite. En page 37 du rapport de M. [P], il est énoncé ce qui suit au sujet des travaux à réaliser pour mettre fins aux désordres subis par la propriété des époux [Q] : « Grâce à la compréhension des services de l'assainissement de la ville de Nice, il a été possible d'envisager la création d'un mini réseau d'eaux pluviales amenées dans une zone non habitée en rive du vallon, et de les épandre. Un projet a été chiffré dans ce sens. Le prix de l'entreprise [R] s'élève à 178 600 francs TTC en valeur 1988, auxquels il faut ajouter la canalisation qui permettra de supprimer les inconvénients visibles sur la photo de la pièce n° 25. En ajoutant les frais d'étude et de surveillance par un homme de l'art, ces travaux se monteront à environ 300 000 francs TTC. » Dans un rapport de difficulté qu'il a adressé au président du tribunal de grande instance de Nice le 18 mai 2000, M. [S], expert agréé par la Cour de cassation, écrit notamment : « J'ai ouvert mes opérations le 3 avril (ci-joint compte rendu de réunion). Lors de cette première réunion, j'ai pris rapidement connaissance des pages 35 à 37 du rapport [P] (copie jointe), et il m'est bien vite apparu que les travaux objet de ma mission n'étaient pas définis au travers de ce rapport, qui fait toutefois référence à un certain devis [R], dont j'ai, bien sûr, demandé communication (') Aucune des deux parties en présence n'a pu produire le devis [R] qui ne figure pas dans les annexes pages 12 à 16 du rapport [P]. Devant l'impossibilité de savoir en quoi consistaient les travaux préconisés, pour un total de 300 000 francs environ, j'ai tenté de proposer une solution technique qui mette définitivement la propriété [Q] à l'abri des inondations provoquées lors des très gros orages par les écoulements de surface du lotissement. Suite à cette réunion, j'ai reçu de maître Lambert conseil de M. [Q] et de maître Andreï conseil de l'ASL les lettres reproduites ci-après, desquelles il ressort que le devis [R] reste introuvable. Je vous fais donc part de l'impossibilité dans laquelle je me trouve d'accomplir la mission qui m'avait été confiée par votre tribunal. » Dans un deuxième rapport de difficulté adressé le 20 mars 2001 au président du tribunal de grande instance de Nice, M. [S] indique qu'il est en possession du devis [R], que des postes, correspondant à un choix d'option sur une prestation qualifiée de « drainage », ayant été rayés à la main, ce devis n'aboutit qu'à un montant de 136 840 francs, que si l'on ajoute tous les postes du devis, avec les deux options de « drainage », on aboutit à un montant de 178 374 francs TTC, très proche du montant annoncé par M. [P] en page 37 de son rapport, et poursuit en ces termes : « Même si j'arrive à reconstituer ce qui était prévu dans le devis [R] de 136 840 francs TTC, je ne peux pas dire où doivent être implantés les ouvrages. Je ne peux pas plus dire où doit être implantée la canalisation visée en haut de la page 37 du rapport [P]. En l'état, je ne peux toujours pas déterminer les travaux que devrait faire réaliser l'ASL de [Adresse 7]. Je ne suis pas dans les conditions de pouvoir accomplir la mission de contrôle de bonne fin qui m'a été confiée. » Dans son ordonnance du 6 janvier 2004, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a notamment relevé l'existence d'incertitudes majeures apparues sur la nature des travaux devant être réalisés par l'ASL. Dans son rapport du 12 janvier 2009, M. [O] écrit notamment : « Le tribunal nous demandait de contrôler la bonne fin de travaux présentant les caractéristiques suivantes : a) Ils avaient été préconisés par un tiers, (l'expert [P]), quinze ans auparavant. b) Ces préconisations étaient imprécises, lacunaires et techniquement erronées. c) Ces préconisations étaient accompagnées par des devis [R] faramineux et hors sujet. d) L'expert [P] avait refusé la mission de contrôle des travaux qu'il avait préconisés, e) Depuis le dépôt du rapport [P], l'ASL avait réalisé des travaux qui changeaient radicalement la donne technique. Après avoir procédé à cette analyse du contenu de la mission, nous aurions pu prendre prétexte de ces difficultés pour considérer cette mission comme « impossible » et pour la refuser. Nous avons estimé que cela n'était pas la bonne façon de servir la justice et de rendre service aux parties concernées. (') Nous avons adapté la mission reçue à la réalité technique que nous avons rencontrée. Nous avons préconisé en notre âme et conscience d'ingénieur et d'expert de justice, les ouvrages complémentaires que nous estimions nécessaires et suffisants pour assurer la protection de l'ensemble de la partie basse du domaine [Adresse 7], de la propriété [Q] en particulier. (') L'ASL ayant fait chiffrer les travaux que nous avions préconisés, nous avons vérifié les devis. Une fois les travaux réalisés, nous en avons vérifié la qualité et l'exhaustivité. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que les travaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales réalisés par l'ASL Domaine [Adresse 7] avant notre intervention, et ceux qui ont été exécutés sur la base de nos préconisations constituent un ensemble techniquement cohérent. Nous en attestons ici la bonne fin, en recommandant à l'ASL de poursuivre soigneusement l'entretien et le nettoyage régulier des caniveaux, regards et canalisations. » Les deux experts successivement désignés pour contrôler la bonne fin des travaux ordonnés par la cour et dont rien ne permet de remettre en cause l'impartialité, ayant mis en évidence les difficultés rencontrées pour accomplir leur mission, d'une part, en raison d'une insuffisance de la description de ces travaux par M. [P], d'autre part, en raison de l'existence de travaux réalisés avant l'arrêt du 16 juin 2005 et contribuant à mettre fin aux désordres affectant la propriété des époux [Q] lors de fortes pluies, les faits que ces derniers reprochent aux directeurs et aux avocats successifs de l'ASL d'avoir commis, l'ont été dans l'intérêt de celle-ci et ne peuvent être imputables à faute. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Q] de leurs demandes contre les directeurs et avocats successifs de L'ASL. Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre l'ASL : Les époux [Q] n'avaient pas formé cette demande en première instance. Dès lors que les travaux ordonnés par l'arrêt du 16 juin 2005 sont destinés à mettre fin à des débordements d'eaux pluviales sur le fonds des époux [Q], la faute que constitue l'inexécution de cette décision ne peut engager la responsabilité de l'ASL à l'égard de ces derniers, que si elle leur cause un préjudice distinct de cette inexécution. Les époux [Q] se bornant à invoquer un préjudice constitué par l'inexécution du bassin de rétention sans démontrer en quoi cette inexécution leur cause un préjudice alors qu'il résulte du rapport de M. [O] que les autres travaux réalisés par l'ASL permettent d'atteindre l'objectif de protection de leur fonds contre les inondations en cas de fortes pluies, leur demande dirigée contre cette dernière n'est pas fondée. Sur les demandes reconventionnelles et l'article 700 du code de procédure civile : L'intention malveillante des époux [Q] n'étant pas établie de manière certaine, ces derniers n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, en sorte que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. L'équité commande de réduire à une plus juste somme l'indemnité allouée en première instance à chacun des intimés ayant comparu. Par ces motifs : Constate que les époux [Q] se sont désistés de leur appel dirigé contre maître [A] et la société Covea Risks ; Déclare ce désistement parfait ; Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet Taboni ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [Q] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [V], Mme [Y], M. [H] et M. [N], débouté ces derniers ainsi que l'ASL du domaine [Adresse 7] et la société SADA de leurs demandes reconventionnelles, et condamné les époux [Q] aux dépens ; L'infirme en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant au jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [Q], in solidum, à payer, au titre de la procédure de première instance : -la somme de 1 500 euros à M. [V] ; -la somme de 1 500 euros à Mme [Y] ; -la somme de 1 500 euros à la société Cabinet Taboni ; -la somme de 1 500 euros à M. [H] ; -la somme de 1 500 euros à M. [N] ; -la somme de 1 500 euros à l'ASL du domaine [Adresse 7] ; -la somme de 1 500 euros à la société SADA ; Déboute les époux [Q] de leurs demande de dommages et intérêts dirigée contre l'ASL du Domaine de la Colle ; Déclare sans objet les appels en garantie formés contre la société SADA ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [Q], in solidum, à payer, au titre de la procédure d'appel : -la somme de 1 500 euros à M. [V] ; -la somme de 1 500 euros à Mme [Y] ; -la somme de 1 500 euros à la société Cabinet Taboni ; -la somme de 1 500 euros à M. [H] ; -la somme de 1 500 euros à M. [N] ; -la somme de 1 500 euros à l'ASL du domaine [Adresse 7] ; -la somme de 1 500 euros à la société SADA ; Condamne les époux [Q] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-10-29 | Jurisprudence Berlioz