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Sixième Chambre
ARRÊT No
R.G : 05/07077
Mme Odile X...
C/
M. Robert Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,
Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Claudine Z..., lors des débats, et Jacqueline A..., lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2007 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 16 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Odile X...
née le 06 Septembre 1947 à SAUMUR (49400)
Les Renardières
49700 MEIGNE
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me B..., avocat
INTIMÉ :
Monsieur Robert Y...
né le 09 Janvier 1934 à LA FERRIERE (85280)
La Borderie
44360 CORDEMAIS
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la SELARL LALLEMENT- SOUBEILLE - ADAMCZYK - TORET., avocats
Monsieur Robert Y... et Madame Odile X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont divorcés suivant jugement du 8 février 1991 rendu sur leur requête conjointe.
Leur convention définitive, homologuée par le Juge aux Affaires Familiales des Sables d'Olonne, prévoyait notamment :
-le versement par le père d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Elisabeth née le 25 mai 1984, d'un montant de 2.400 francs (365,88 €),
-le règlement par Madame X... d'une somme de 600.000 francs (91.469,41€) pour solde de tous comptes, payable par mensualités de 5.000 francs (762,25 €).
La pension alimentaire était réduite à 274,41 € par décision du 12 juin 1996.
Les ex-époux signaient le 5 décembre 1997 un acte sous seing privé en vertu duquel Madame X... s'engageait à rembourser à son ex-mari la somme de 281.099,70 francs (42.853,37 €), somme qu'elle s'engageait à régler en 60 mensualités de 4.684,99 francs (714,22 €) à compter du mois de janvier 1998, déduction à faire cependant du montant de la contribution paternelle pour l'enfant commun : les mensualités dues étaient donc de 439,31 €.
Monsieur Y... procédait au dépôt de cet acte le 28 septembre 2000 en l'étude de Maître C..., notaire à Saint-Etienne de Montluc.
Les 3 février 2000 et 16 janvier 2001, il faisait délivrer à son ex-épouse un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu tant du jugement de divorce que de la copie exécutoire de l'acte reçu par Maître C....
Le Juge de l'Exécution, saisi à la requête de Madame X... et par jugement du 5 décembre 2001, sursoyait à statuer sur les comptes à faire entre les parties dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond : en effet, Madame X... avait saisi parallèlement le Tribunal de Grande Instance de Nantes, par acte du 17 octobre 2001, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte sous seing privé, sur le fondement des articles 1108 et 1131 du Code Civil.
Par jugement du 23 juin 2005, Madame X... était déboutée de sa demande et condamnée à verser à Monsieur Y... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, Madame X... ne reprend plus les moyens qu'elle avait antérieurement développés et identiques à ceux soutenus en première instance (absence de perception de la moindre somme, signature sous la contrainte de sa « reconnaissance de dette »).
Tout en maintenant qu'elle ne serait redevable d'aucune somme envers son ex-mari, tout en soutenant que la convention homologuée par le jugement de divorce - dont elle reconnaît la force en droit - ne correspond pas à la vérité, elle fait valoir qu'elle serait créancière de Monsieur Y... à hauteur d'une somme de 5.029,68 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2006, ce par compensation entre ce qu'elle aurait versé et ce dont son ex-conjoint lui serait redevable au titre de la pension alimentaire.
Elle demande par voie de conséquence l'infirmation de la décision et la condamnation de Monsieur MOREAU à lui verser cette somme de 5.029,68 € outre 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... conclut au rejet des prétentions de l'appelante et demande la confirmation du jugement.
Y additant, il sollicite que sa créance soit arrêtée à la somme de 26.001,95 € suivant décompte arrêté à la même date du 31 décembre 2006, outre les intérêts moratoires au taux de 6,60 % jusqu'à parfait paiement.
Monsieur Y... demande la condamnation de Madame X... à lui verser 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame X... ne remettant plus en cause la validité formelle de l'acte du 5 décembre 1997, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'annulation dudit acte.
Devant la Cour, les parties ne s'opposent plus que sur la portée de cet acte au regard de la fixation de leurs créances et dettes réciproques.
La convention de divorce signée par les deux époux le 18 janvier 1991 et homologuée par le jugement de divorce stipule expressément que Monsieur Y... ayant consenti à son épouse l'avance de sommes pour l'acquisition et l'aménagement (de son cabinet médical), il est convenu que Madame D... versera à son mari la somme de 600.000 francs pour solde de tout compte, sans intérêt, dans le délai de dix ans, payable par mensualités de 5.000 francs (…) et pour la première fois le 15 mars 1991.
Le jugement du 12 juin 1996 rendu sur la demande de Monsieur Y... -qui sollicitait la réduction de la contribution alimentaire pour sa fille Elisabeth - relève, sur les indications fournies par Madame X..., que les deux parents opéraient en pratique une compensation entre ce qu'elle devait en vertu de la convention et ce que devait le père au titre de la contribution alimentaire.
L'acte du 5 décembre 1997, après rappel des éléments ci-dessus est ainsi rédigé :
« Les soussignés reconnaissent avoir fait face, chacun en ce qui le concerne, à leurs obligations jusqu'au 31 décembre 1997.
A partir de cette date, Madame X... a cessé tout règlement, Monsieur Y... ayant de son côté continuer à verser sa part contributive de 1.800 francs, mensuelle.
Compte tenu de ces précisions, le montant de la créance due à Monsieur Y... arrêtée à la date du 31 décembre 1997, se trouve être la suivante :
-au titre du capital restant dû ……………………………...239.488,77 francs
-le montant des mensualités impayées arrêtées
à la même date......................................................................41.610, 93 francs
281.099,70 francs
Ceci exposé les soussignés conviennent ce qui suit :
Madame X... s'engage à rembourser à Monsieur Y... la somme ci-dessus (…) en 60 mensualités successives de chacune 4.684,99 francs le 15 janvier de chaque année et pour la première fois le 15 janvier 1998.
La mensualité ci-dessus déterminée sera diminuée pendant toute la période de remboursement de la part contributive de Monsieur Y..., arrêtée d'un commun accord, pendant cette période, à 1.800 francs.
De sorte que chaque mensualité se trouve ramenée durant la période de remboursement convenue à 2.884,99 francs. »
L'acte prévoit également qu'à défaut pour Madame X... de respecter « scrupuleusement » les conditions fixées, elle s'engage à verser un intérêt de retard calculé sur la base de 6,60 % l'an, sur la mensualité de base soit 4.684,99 francs, prorata temporis.
Cet acte porte les initiales de Madame X... à deux endroits : en marge de la détermination de la créance restant due, en marge de la date d'échéance de chaque mensualité.
In fine y est portée la mention manuscrite suivante « Lu et approuvé, bon pour reconnaissance de dettes ». Suit la signature de Madame X....
L'acte en cause contient manifestement une erreur en ce qu'il indique que les deux parties sont à jour de leur obligations au 31 décembre 1997 et que c'est à partir de cette date que Madame X... a cessé tout règlement alors même que dans la détermination de la créance, il est fait état d'un arriéré de 41.610,93 francs.
Cet arriéré recouvre un peu plus de huit mensualités impayées, si on retient la mensualité initiale (soit 5.000 francs) mais en recouvre treize si on retient la somme obtenue après compensation avec la pension alimentaire due par le père (5.000 – 1.800 : 3.200 francs).
Cependant selon un courrier adressé par Monsieur Y... en recommandé avec accusé de réception le 3 novembre 1997, lequel faisait d'ailleurs suite à de nombreux autres en raison de retards ou de défaut de paiement, aucune mensualité n'avait été réglée sur les huit premiers mois de l'année 1997 et, alors qu'elle était redevable pour cette même année de la somme de 34.800 francs (12 x 3.200 francs), Madame X... n'avait réglé en fait que 4.000 francs.
Il se déduit de ce qui précède que les parties ont nécessairement considéré être à jour de leurs engagements respectifs au 31 décembre 1996 et non 31 décembre 1997 et l'arriéré indiqué dans l'acte du 5 décembre 1997 doit être jugé comme réel et accepté par Madame X..., puisqu'elle a pris soin d'apposer ses initiales en marge de l'acte.
Il convient dès lors de retenir et juger que la créance de Monsieur Y... au 31 décembre 1997 était effectivement de 281.099,70 francs soit 42.853,37 €, compensation étant opérée avec la pension alimentaire versée pour Elisabeth pour la période de janvier 1991 à décembre 1997.
L'acte du 5 décembre 1997 ne souffre d'aucune interprétation possible quant à la détermination de la somme sur laquelle doit être calculé l'intérêt de retard : il s'agit de la mensualité due avant compensation.
En conséquence et sous réserve de l'application éventuelle des règles de l'article 2277 du Code Civil, Monsieur Y... est juridiquement fondé à obtenir le paiement des intérêts de retard sur les échéances de 4.684,99 francs soit sur 714,22 €.
Enfin ce même acte précise que la pension alimentaire de Monsieur Y... est fixée d'un commun accord et pour la durée du remboursement à la somme de 1.800 francs soit 274,41 €.
Il n'y est fait aucune allusion à la clause d'indexation retenue dans le jugement du 12 juin 1996.
Cette abstention, ou cet oubli, n'interdit sans doute pas à Madame X... et en tant que de besoin de solliciter du père la revalorisation annuelle de sa contribution, mais elle l'empêche de s'en prévaloir pour réduire sa dette par compensation et à due concurrence.
En dernier lieu, entre 1997 et 2000 Madame X... selon ses propres écritures n'a opéré que trois versements à hauteur de 1.027,49 €, s'y ajoutent les huit chèques de 1.000 € chacun adressé à l'étude de l'huissier chargé du recouvrement mais bloqués en son étude à sa demande expresse : partie (6.000 €) semble cependant avoir été perçue par Monsieur Y... puisque son propre décompte en fait état.
Monsieur Y... avait donc effectivement perçu au 31 décembre 2006 la somme de 7.027,49 € et non celle de 5.027,49 € comme indiqué dans ledit décompte.
Le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Saumur étant saisi de la validité du commandement de payer délivré par Monsieur Y... pour obtenir le règlement de ce qu'il estime lui être dû et des contestations de Madame X... sur le montant réel de sa dette, il convient de renvoyer les parties devant cette juridiction pour faire les comptes entre elles, puisque le Juge avait sursis à statuer jusqu'à solution du présent litige.
L'équité commande de défrayer Monsieur Y... de partie des frais générés par la présente instance d'appel et il lui sera accordé une nouvelle indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Donne acte à Madame X... de ce qu'elle ne remet plus en cause la validité formelle de l'acte du 5 décembre 1997,
Confirme de ce chef le jugement du 23 juin 2005,
Fixe à 42.853,37 € la créance de Monsieur Y... sur Madame X... au 31 décembre 1997,
Dit que les intérêts conventionnels s'appliquent sur la mensualité due avant compensation soit sur la somme de 714,22 €,
Dit que Madame X... ne peut se prévaloir de la clause d'indexation de la contribution paternelle et de la revalorisation de la pension en découlant pour réduire sa dette à due concurrence par compensation,
Dit qu'elle ne peut opérer de compensation qu'entre les sommes de 714,22 € et de 274,41 €,
Constate que Monsieur Y... a effectivement perçu au 31 décembre 2006 la somme de 7.027,49 €,
Renvoie les parties devant le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Saumur saisi du compte entre les parties,
Condamne Madame X... à verser à Monsieur Y... 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame X... aux entiers dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,