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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 septembre 2003), que par contrat du 29 septembre 1996, la société Instant TV a donné en location à la société Hôtel Paris Saint Honoré aux droits de laquelle se trouve la société WBA Saint Honoré (société WBA), un système vidéo destiné à équiper les chambres de l'hôtel ; que ce contrat stipulait que le paiement des mensualités serait suspendu pendant l'exécution des travaux d'une durée maximum de dix-huit mois à effectuer dans l'hôtel, cette suspension entraînant prolongation du contrat pour une durée égale à celle de la suspension, augmentée de quatre mois ; que par contrat de crédit-bail du 14 novembre 1996, la société Coficiné a donné en location ce matériel à la société Instant TV pour une durée de six ans ; que la société Instant TV a convenu d'une cession des créances des loyers dus par la société WBA au profit de la société Coficiné en garantie du crédit-bail, dans les termes prévus par la loi du 2 janvier 1981 ; qu'après exécution des travaux la société WBA n'a pas avisé la société Instant TV de la réouverture de l'hôtel et n'a pas repris le paiement des mensualités ; que le 23 octobre 2000, la société Coficiné a résilié la convention de crédit-bail la liant à la société Instant TV et a réclamé le paiement d'une certaine somme due au titre des loyers dus jusqu'à l'expiration du contrat ; que la société Instant TV a poursuivi judiciairement la société WBA en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société WBA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société Instant TV à payer à la société Coficiné la somme de 76 833,43 euros en principal, de l'avoir condamnée à garantir la société instant TV de cette condamnation et de l'avoir condamnée à lui payer la somme 6 103,93 euros, alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive a pour conséquence de mettre fin au contrat pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'après avoir constaté la résiliation d'un contrat, le juge ne peut condamner le débiteur à exécuter celui-ci, mais uniquement à verser des dommages-intérêts au créancier à condition que celui-ci justifie d'un préjudice ; qu'en condamnant cependant la société WBA à payer à la société Coficine, venant aux droits de la société Instant TV en vertu d'une cession de créance les loyers restant dus pour la période du 15 juin 1998 au 15 octobre 2002 correspondant à la fin contractuellement prévue de la location, et à payer à la société Instant TV quatre mois de loyers supplémentaires contractuellement prévus après avoir cependant constaté la résiliation du contrat liant la société Instant TV à la société WBA pour inexécution par cette dernière de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat en cause, mais a constaté que la société WBA n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et a, en conséquence, prononcé condamnation contre elle, conformément aux demandes dont elle était saisie ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société WBA fait encore reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Instant TV la somme de 6 103,93 euros, alors, selon le moyen, qu'en la condamnant à payer quatre mois de loyers à la société Instant TV après avoir constaté que celle-ci avait cédé à la société Coficine la créance de loyers qu'elle détenait sur la société WBA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conventions rendait nécessaire, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société WBA Saint Honoré aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société WBA Saint Honoré, la condamne à payer à la société Coficine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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