Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-14.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.551
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13 avril 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 320 FS-D
Pourvoi n° A 21-14.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.551 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 2] Uzan, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre du [Adresse 2] Uzan, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Grenoble, 5 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.411), Mme [C] et M. [K] sont propriétaires de parcelles bordant un chemin d'exploitation, pour l'entretien duquel avait été constituée en 1922, entre les propriétaires riverains, une association syndicale libre, convertie en association syndicale autorisée par un arrêté préfectoral du 24 août 1949, annulé par le tribunal administratif de Marseille le 2 mai 2006, laquelle a été en conséquence dissoute par arrêté préfectoral du 6 octobre 2008, ses biens et charges étant dévolus à l'association syndicale libre du [Adresse 2] (l'ASL) nouvellement constituée et dont les statuts ont été adoptés le 17 mai 2008.
2. Par acte notarié du 12 mai 2011, l'ASL a procédé, avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Rivo », Mme [O], M. [F] et M. [K], à un échange de parcelles afin de modifier le tracé du chemin.
3. Mme [C] a assigné M. [K] et l'ASL en rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 :
5. Selon ce texte, les associations syndicales de propriétaires ont pour seul objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, notamment, en matière de voirie.
6. Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt retient que la modification de l'assiette du chemin d'exploitation résultant de l'échange de parcelles conclu le 12 mai 2011 est opposable à celle-ci, propriétaire en droit soi de la partie du chemin dont elle est riveraine et dont le terrain est compris dans le périmètre syndical, l'opération ayant été autorisée par délibérations de l'assemblée générale de l'ASL des 26 avril 2008 et 17 avril 2011.
7. En statuant ainsi, alors que la modification de l'assiette d'un chemin d'exploitation n'entre pas dans l'objet de l'association syndicale regroupant les propriétaires des fonds riverains, chacun d'eux étant, en droit soi, propriétaire de ce chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le déplacement de l'assiette d'un chemin d'exploitation requiert le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [C] de son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation dans son état initial, la cour a énoncé que l'échange de terrains ayant permis de modifier le tracé du chemin avait été autorisé par l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 2] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si tous les propriétaires ayant le droit de se servir du [Adresse 2], au nombre desquels Mme [C], avaient consenti au déplacement de son assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime :
9. Il résulte de ce texte que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
10. Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt retient que la modification de l'assiette du chemin d'exploitation résultant de l'échange de parcelles conclu le 12 mai 2011 est opposable à celle-ci, propriétaire en droit soi de la partie du chemin dont elle est riveraine, et dont le terrain est compris dans le périmètre syndical, l'opération ayant été autorisée par délibérations de l'assemblée générale de l'ASL des 26 avril 2008 et 17 avril 2011 et n'occasionnant aucun préjudice à l'intéressée.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si tous les propriétaires ayant le droit de se servir du chemin d'exploitation, au nombre desquels Mme [C], avaient consenti au déplacement de son assiette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [K] et l'association syndicale libre du [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre du [Adresse 2], la condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros et condamne M. [K] à payer à Mme [C] la même somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur l'absence d'adhésion de Mme [C] à l'association syndicale libre du [Adresse 2])
Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant déclarée mal fondée en son action tendant à obtenir de M. [K] le rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation dans son état initial et de l'avoir déboutée de sa demande ;
1/ ALORS QUE les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que «l'ensemble des propriétaires » du chemin d'exploitation s'étaient constitués en 1922 en association syndicale libre qui a été convertie, le 24 août 1949, en association syndicale autorisée, laquelle a été dissoute par arrêté préfectoral du 6 octobre 2008 et dont les biens et charges ont été dévolus à l'actuelle ASL du [Adresse 2] qui a autorisé la modification du tracé du chemin d'exploitation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé (Prod. 5 concl. p. 6, 29 et 51), s'il ne résultait pas du jugement définitif du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2006 que seuls certains propriétaires du [Adresse 2] s'étaient constitués en 1922 en association syndicale libre, dès lors que pour annuler l'arrêté du 24 août 1949 ayant autorisé la conversion de l'ASL de Puy Chirouzan en association syndicale autorisée, le tribunal administratif avait énoncé qu' « il est constant que les terrains inclus dans le périmètre de cette dernière appartenaient à des personnes tierces à l'association » (Prod. 2, jugement p. 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
2/ ALORS QUE le propriétaire d'un immeuble situé dans le périmètre d'une association syndicale libre n'est membre de cette association que si lui-même ou ses auteurs ont adhéré à l'association syndicale libre lors de sa constitution ou, une fois l'association formée, lorsqu'ils ont signé l'acte par lequel ils sont devenus propriétaires de l'immeuble engagé dans le périmètre syndical ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [C] de sa demande tendant au rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation de Puy Chirouzan, la cour a énoncé que selon les statuts de 2008, l'ASL du [Adresse 2] « réunit les propriétaires de terrains que renferme le périmètre tracé sur le plan annexé (dont) les noms figurent sur l'état parcellaire qu'accompagne ce plan sur le territoire des communes de la Salle les Alpes et de [Localité 4] » et que « Mme [C] figure au n° 42 sur l'état parcellaire joint aux statuts » de l'ASL qui a autorisé l'échange de terrains ayant permis le déplacement de l'assiette du chemin ; qu'elle a ajouté que selon ses statuts, l'ASL était soumise aux règles et conditions édictées par l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 selon lequel les obligations qui dérivent de la constitution d'une ASL sont attachées aux immeubles engagés et les suivent en quelque main qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 5, p. 46, 60 et 61), si Mme [C] ou ses auteurs avaient adhéré à l'association syndicale libre lors de sa constitution ou, une fois l'association formée, au moment de la signature de l'acte constatant la vente de l'immeuble engagé dans le périmètre de l'ASL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
3/ ALORS QUE Mme [C] faisait valoir dans ses écritures qu'il résultait des pièces versées aux débats par l'association syndicale libre du [Adresse 2] (Prod. 12, 13 et 14), que les parcelles dont Mme [C] et M. [X] sont propriétaires indivis figuraient sous la rubrique « patrimoines non souscrits desservis ou utilisant le chemin » ou « patrimoines desservis non adhérents ou non souscrits » et que le nom de M. [X] n'était pas mentionné sur le parcellaire annexé aux statuts de 2008 (Prod. 5, concl. p. à 63) ; qu'en énonçant que selon les statuts de 2008, l'ASL du [Adresse 2] « réunit les propriétaires des terrains que renferme le périmètre tracé sur le plan annexé (dont) les noms figurent sur l'état parcellaire qu'accompagne ce plan sur le territoire des communes de la Salle les Alpes et de Saint-Chaffrey » et que « Mme [C] figure au n° 42 sur l'état parcellaire joint aux statuts », sans répondre aux conclusions de Mme [C] dont il résultait que la mention de son nom au n° 42 de l'état parcellaire n'établissait pas qu'elle-même et M. [X] avaient adhéré à l'ASL, mais seulement que leurs parcelles étaient desservies par le chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que Mme [C] était propriétaire adhérente à l'association syndicale libre, dès lors qu'elle figurait au n° 42 sur l'état parcellaire joint aux statuts de l'association syndicale libre ; qu'en statuant ainsi, tandis que dans leurs écritures, l'ASL du [Adresse 2] et Mme [C] s'accordaient à considérer que Mme [C] n'avait jamais adhéré à l'ASL, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
5/ ALORS QUE Mme [C] faisait valoir dans ses écritures que la dissolution de l'association syndicale autorisée du [Adresse 2] de 1949 issue de l'association syndicale libre de 1922, par arrêté préfectoral du 6 octobre 2008 prévoyant le transfert de ses biens et charges à l'association syndicale libre du même nom constituée dès le 2 janvier 2008 et dont les statuts avaient été votés le 17 mai 2008, soit avant même la dissolution de l'association syndicale autorisée, n'avait nullement entraîné l'adhésion automatique de ses membres, dont le consentement écrit et unanime était requis (Prod. 5, concl. p. 47 à 57, spéc. p. 54) ; qu'en énonçant que l'association syndicale autorisée avait été dissoute par arrêté préfectoral du 6 octobre 2008 et que ses biens et charges avaient été dévolus à l'association syndicale libre du [Adresse 2] réunissant, selon ses statuts rénovés du 17 mai 2008, « les propriétaires des terrains que renferme le périmètre tracé sur le plan annexé (dont) les noms figurent sur l'état parcellaire qu'accompagne ce plan sur le territoire des communes de la Salle les Alpes et de Saint-Chaffrey » et que « Mme [C] figure au n° 42 sur l'état parcellaire joint aux statuts », sans répondre aux conclusions de Mme [C] dont il résultait que les propriétaires inclus dans le périmètre syndical de l'ASL du [Adresse 2] constituée le 2 janvier 2008, avant même la dissolution de l'ASA par arrêté du 6 octobre 2008 lui ayant transféré ses biens et charges, n'avaient pas consenti par écrit et à l'unanimité à adhérer à la nouvelle ASL, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (sur le déplacement de l'assiette du chemin d'exploitation)
Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant déclarée mal fondée en son action tendant à obtenir de M. [K] le rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation dans son état initial et de l'avoir déboutée de sa demande ;
1/ ALORS QUE le déplacement de l'assiette d'un chemin d'exploitation requiert le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [C] de son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation dans son état initial, la cour a énoncé que l'échange de terrains ayant permis de modifier le tracé du chemin avait été autorisé par l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 2] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, (Prod. 5 concl. p. 10, 66 et 67), si tous les propriétaires ayant le droit de se servir du [Adresse 2], au nombre desquels Mme [C], avaient consenti au déplacement de son assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [C] de son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial, la cour a énoncé que l'échange de terrains avec MM. [K] et [F] avait été autorisé par l'assemblée générale des propriétaires adhérents à l'ASL du [Adresse 2] lors de ses délibérations des 26 avril 2008 et 17 avril 2011, de sorte que Mme [C] n'était pas fondée à invoquer un défaut d'autorisation ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'échange des terrains n'avait été autorisé ni par l'assemblée générale du 26 avril 2008 (Prod.9), ni par celle du 17 avril 2011 (Prod. 10), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux procès-verbaux d'assemblée générale et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions du 2 octobre 2020, Mme [C] faisait valoir qu'à supposer même que l'échange de terrains ait été autorisé par les assemblées générales de l'ASL du [Adresse 2] des 26 avril 2008 et 17 avril 2011, ces dernières n'avaient pas autorisé le déplacement de l'assiette du chemin (Prod. 5, p. 5 et 47) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont il résultait que seul l'échange des terrains, et non le déplacement de l'assiette du chemin d'exploitation, était opposable à Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'ENFIN, dans ses conclusions du 2 octobre 2020, Mme [C] faisait encore valoir que l'assiette du chemin avait été rapprochée du torrent et se trouvait désormais en zone inondable, ce qui était de nature à entrainer une augmentation du coût de l'entretien de ce chemin (Prod. 5, p. 89 et 90 et Prod.11) ; qu'en se bornant à énoncer que la modification de l'assiette du chemin sur quelques mètres avait amélioré et facilité la circulation sur les deux virages, sans répondre au moyen soulevé par Mme [C] dont il résultait que le coût d'entretien du chemin, dont l'assiette était désormais située en zone inondable, était susceptible d'augmenter, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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