Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-44.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.139
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joanny X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de la société Les Semailles aveyronnaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, avenue du Pont Lerouge, 12100 Millau, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juillet 1992), que M. Y... a été engagé, le 8 février 1991, en qualité de cadre par la société Les Semailles aveyronnaises moyennant le versement d'un salaire mensuel de 8 500 francs ;
qu'il a été licencié par courrier en date du 15 mars 1991 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par l'absence de réglement de cette somme ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Les Semailles aveyronnaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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