Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-85.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-85.944
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,
-LA COMPAGNIE D'ASSURANCES IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare Marie-Thérèse Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en étant piéton, en traversant la chaussée de façon irrégulière, causé à Thomas Z... une atteinte à l'intégrité de sa personne suivie d'une incapacité totale de travail de plus de 3 mois ;
"aux motifs que Marie-Thérèse X... épouse Y... cheminait sur la chaussée à environ 50 cm du trottoir, en longeant celui-ci ; qu'elle a entrepris de traverser tout droit en continuant d'emprunter la chaussée alors qu'un passage protégé se trouvait à environ 1,50 m à sa droite par rapport à son sens de marche ; qu'en restant sur la chaussée, en n'empruntant pas le trottoir pour ensuite utiliser le passage pour piétons, en traversant l'intersection tout droit, elle est devenue pour le cyclomotoriste un obstacle soudain, jusque là invisible et impossible à éviter ; qu'il ne s'agissait pas d'un piéton régulièrement engagé sur la chaussée mais d'un piéton débouchant d'une zone sans visibilité, après le passage protégé ; que Thomas Z... a bien tenté une manoeuvre désespérée mais a heurté le piéton au niveau du bras gauche ce qui l'a déséquilibré et entraîné sa chute avec les blessures consécutives à celle-ci ; que force est de constater que Marie-Thérèse Y... a contrevenu aux obligations résultant des articles 412-34, 412-37 et 412-39 du code de la route et qu'elle a en conséquence commis des manquements à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements ; que ces manquements sont bien à l'origine de l'accident dont Thomas Z... a été la victime" ;
"alors que le prévenu qui n'a pas causé directement le dommage mais a seulement " crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation " de celui-ci n'encourt la répression que s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ; que, pour retenir la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt relève que la victime "a heurté le piéton Marie-Thérèse Y... au niveau du bras gauche" ; qu'en condamnant pénalement Marie-Thérèse Y... alors qu'elle n'a pu, en conservant un rôle passif, causer directement le dommage mais seulement " contribuer à créer la situation", et sans constater que celle-ci aurait violé de façon manifestement délibérée les obligations qu'il lui a été reproché de méconnaître, la cour d'appel a violé les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et 121-3 du Code pénal" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et déclarer Marie-Thérèse Y... coupable de blessures involontaires sur la personne de Thomas Z..., l'arrêt retient que la prévenue a contrevenu aux dispositions du Code de la route relatives à la circulation des piétons, notamment à l'usage des passages protégés, et qu'elle a, en conséquence, commis des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement ; que les juges ajoutent que ces manquements sont à l'origine de l'accident dont Thomas Z... a été victime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que la prévenue est l'auteur direct des dommages subis par la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt déclare Marie-Thérèse Y... responsable des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident ;
"aux motifs que la configuration des lieux, à savoir une mauvaise visibilité dans l'intersection ainsi que la proximité d'un passage pour piétons devaient inciter Thomas Z... à réduire sa vitesse, ce qu'il n'a pas fait ; que ce défaut de maîtrise a contribué à la réalisation de l'accident et donc du dommage subi par la victime ;
que ce comportement est constitutif d'une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il convient en conséquence de partager la responsabilité des conséquences de l'accident à raison de 2/3 à la charge de Marie-Thérèse Y... et de 1/3 à la charge de Thomas Z... ;
"alors que l'indemnisation des dommages causés par un piéton à un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et non sur celles de la loi du 5 juillet 1985 ; que, lorsque la responsabilité d'un piéton est recherchée à l'égard d'un conducteur victime à l'égard duquel des fautes sont également établies, il appartient au juge du fond de déterminer dans quelles proportions exactes les fautes respectivement commises par l'un et l'autre ont contribué à la réalisation du dommage et non de mettre en oeuvre les mécanismes de limitation d'indemnisation prévus par l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en décidant de limiter l'indemnisation de Thomas Z... au lieu de déterminer la proportion dans laquelle les fautes reprochées aux deux parties avaient contribué à créer le dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du juillet 1985 en même temps que, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué se réfère, de façon erronée, à un texte inapplicable, dès lors que, prononçant un partage de responsabilité dans des proportions souverainement appréciées entre un cyclomotoriste victime et un piéton auteur des blessures subies, la cour d'appel, qui a pris en considération leurs fautes respectives, s'est nécessairement fondée sur le droit commun de la responsabilité civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Beauvais conseillers de la chambre, Mmes Guihal, Gailly, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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