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Cour de cassation, 03 juin 1987. 85-14.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.656

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la société Sovetra, chargée en sous-traitance par la société Bouygues, entrepreneur principal, du lot "voies et réseaux divers" (VRD) d'un ensemble pavillonnaire édifié pour le compte de la société civile immobilière "Le Mail des Voisins" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1985) de l'avoir déclarée tenue de garantir l'entrepreneur principal des condamnations mises à la charge de ce dernier en raison des désordres affectant les allées piétonnières, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en se bornant à énoncer que la société Sovetra, sous-traitante du lot VRD, devait relever la société Bouygues des obligations mises à sa charge, sans rechercher quelle était, aux termes des stipulations du contrat de sous-traitance, la responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur général, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sovetra faisant valoir qu'ainsi que les premiers juges l'avaient relevé, ses obligations contractuelles (devis descriptif 3.6) ne mettaient pas à sa charge une obligation de reprofilage des allées, telle que préconisée par l'expert, puisque n'ayant reçu qu'une commande "d'allée piétonne" et non de "voirie piétonne", la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le sous-traitant étant tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, la Cour d'appel, devant laquelle la société Sovetra n'invoquait pas un cas de force majeure ou une cause qui lui fût étrangère et qui, en répondant aux conclusions, a souverainement fixé les modalités des réparations nécessaires pour rendre praticables les allées piétonnières, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-03 | Jurisprudence Berlioz