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MJB/MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 419 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/01100
Décision déférée à la Cour : Recours sur l'arrêt en date du 16 juin 2013, rendu par la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre sociale
DEMANDERESSE
ASSOCIATION CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
46 RUE SAINT FERDINAND
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me Michaël SARDA, (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE
DEFENDEUR
Monsieur Dominique X...
Polyclinique de la Forêt
...
77300 FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte décernée à l'encontre du médecin Dominique X... pour un montant de 21 269, 02 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2012, ce dernier a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 juin 2013, la chambre sociale de la cour d'appel de Basse - Terre a infirmé le jugement et a condamné M. Dominique X... à payer à la CARMF la somme de 2 150 euros correspondant aux cotisations dues au titre des régimes de base, d'invalidité-décès et d'Allocations Supplémentaires de Vieillesse (AVS) pour l'exercice 2009.
Par requête reçue le 11 juillet 2013, la CARMF a saisi la cour d'¿une omission de statuer sur sa demande visant la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 38, 86 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au complet paiement du principal et des frais légaux en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
A l'appui de sa requête, elle soutient que lors de l'audience du 08 avril 2013 et par conclusions du 21 novembre 2012, elle avait notamment demandé à la la cour de constater que le docteur X... restait redevable au titre de l'exercice 2009 d'un montant de 2 188,86 euros (suite aux différentes révisions de cotisations - déclarations de revenus et changement de secteur) qui ont eu lieu après le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe), correspondant à la dette en principal de 2 150 euros et aux majorations de retard de 38,86 euros arrêtées à la date de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Régulièrement convoqué à l'audience du 07 octobre 2013 par lettre recommandée dont il accusa réception le 25 juillet 2013, M. Dominique X... n' a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la requête est recevable pour être introduite dans le délai imparti.
Il est établi qu'à l'audience du 08 avril 2013, la CARMF, représentée, avait effectivement demandé à la cour de constater que le médecin X... restait redevable de la somme de 2 188,86 euros (2 150 eruos en principal + 38,86 euros de majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant de courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.
La cour a omis de statuer sur les majorations de retard de 38, 86 euros, sur celles restant à courir et les frais légaux.
La CARMF ayant démontré dans ses conclusions du 21 novembre 2012 que ces majorations constituent l'accessoire de la dette principale de 2 150 euros au titre des cotisations de M. X... aux différents régimes pour l'année 2009, il convient de compléter l'arrêt du 10 juin 2013 en condamnant l'intéressé au paiement de la somme de 38,86 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare recevable la requête en omission de statuer ;
Complète l'arrêt du 10 juin 2013 en condamnant M. Dominique X... à payer à la CARMF la somme de 38, 86 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 10 juin 2013 et qu'elle sera notifiée comme ledit arrêt ;
Précise que cette décision donne ouverture aux mêmes voies de recours que l'arrêt du 10 juin 2013 ;
Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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