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Cour de cassation, 16 février 2022. 21-14.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.258

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° H 21-14.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Laberne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-14.258 contre le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Laberne, de Me Le Prado, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laberne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laberne et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Laberne PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Laberne fait grief au jugement attaqué d'avoir dit et jugé qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant aux règles de l'art et à son devoir de conseil et qu'aucun défaut d'entretien du garde-corps par M. [L] n'est établi et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 767,50 euros à titre de dommages et intérêts ; Alors 1°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures, pour établir le défaut d'entretien du garde-corps qu'elle a imputé à M. [L] (concl., p. 4 s.), la société Laberne a invoqué divers extraits du rapport d'expertise, l'expert judiciaire ayant affirmé qu'« il faut considérer le fait que les éléments métalliques décoratifs installés dans les ambiances de ce type doivent être soigneusement entretenus si l'on souhaite leur conserver leur aspect d'origine et les préserver d'un vieillissement prématuré » (rapport, p. 12), inséré à la page 13 de son rapport une « notice sur l'importance de l'entretien » et conclu (rapport, p. 15) que « la réfection du garde-corps dans une nuance d'acier inoxydable austénitique avec un état de finitions plus soignées, conforme aux règles de l'art, apparaît être une solution plus pérenne et plus sûre », laquelle « ne dispensera pas l'utilisateur de pratiquer un entretien régulier pour protéger cet équipement et lui conserver son état d'origine » ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser d'admettre la seule responsabilité de M. [L] dans la réalisation de son dommage, que « les photographies annexées au rapport d'expertise n'établissent pas un défaut d'entretien du garde-corps », observation étant faite que « trois mois après la pose du garde-corps, des traces de rouille récurrentes sont apparues, ce qui en si peu de temps exclut tout défaut d'entretien et corrobore les mauvais choix de la société Laberne », sans se prononcer sur les extraits du rapport d'expertise invoqués par la société Laberne, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures, pour établir le défaut d'entretien du garde-corps qu'elle a imputé à M. [L] (concl., p. 4 s.), la société Laberne a souligné qu'elle « a des marchés réguliers en matière de pose de garde-corps, notamment un important marché avec la ville de [Localité 2] pour la pose sur l'ensemble du port, plage de [Localité 3] et qui a été réalisée exactement dans les mêmes conditions que pour l'installation [L] », ces garde-corps, « malgré un environnement marin et salé, (étant) en très bon état car entretenus par la municipalité », ce dont elle a déduit l'absence de certitude quant à « l'origine et la cause des désordres », qui pouvaient avoir été causés par un mauvais entretien du garde-corps ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, dont il résultait l'absence de certitude quant à l'origine des désordres, le tribunal judiciaire a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Laberne fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 767,50 euros à titre de dommages et intérêts ; Alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le tribunal judiciaire a lui-même constaté que la société Laberne s'était « engagée à fabriquer un garde-corps Inox 304 L brossé grain 220 et à poser ce garde-corps par chevillage sur dalle béton, moyennant un prix TTC de 1 375 euros », ce dont il résultait que le préjudice subi par M. [L] du fait du manquement de la société Laberne à ses obligations contractuelles ne pouvait excéder la somme de 1 375 euros ; qu'en condamnant cependant la société Laberne à indemniser son cocontractant à hauteur de la somme de 3 767,50 euros, le tribunal judiciaire, qui a alloué au créancier une somme supérieure à l'étendue de son dommage, a violé l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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