Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.482
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci- après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni des conclusions devant la cour d'appel ni de l'arrêt que la société civile immobilière Saint Fiacre - Jardin alpin ait contesté la validité de la renonciation, par les époux X..., au bénéfice des conditions suspensives contenues dans l'offre d'achat ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la limite de validité de la promesse d'achat faite, le 4 décembre 1998, par les époux X... dont l'expiration était fixée au 7 décembre 1998, à midi, avait été stipulée dans l'intérêt exclusif des époux X..., que le prix proposé avait été négocié par les époux Y..., puis accepté par les époux X... le 7 décembre 1998 et que les époux Y... avaient, le 8 décembre 1998, manifesté leur accord pour une vente au dernier prix arrêté en prenant en considération les deux conditions suspensives, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a pu déduire de ces seuls motifs qu'un accord parfait était intervenu entre les parties le 8 décembre 1998 ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Saint Fiacre - Jardin alpin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Saint Fiacre - Jardin alpin à payer à la Sarl Cities et aux époux X..., chacun, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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