Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-16.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.443
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Z...,
2 / Mme Josette Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit :
1 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande M. X... hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et Mme Y..., qui avaient souscrit auprès de M. X..., alors agent général de la compagnie Gan incendie accidents (l'assureur), une police d'assurance multirisque habitation, ont effectué une déclaration de vol au vu de laquelle M. X... a opposé une exclusion de garantie, au motif que les risques issus du vol n'étaient pas compris dans la police d'assurance ; que M. Z... et Mme Y... ont assigné l'assureur et son agent général devant un tribunal de grande instance aux fins de prise en charge des conséquences du sinistre ; que le Tribunal a rejeté la demande par un jugement que M. X... a fait signifier à M. Z... et à Mme Y... le 14 avril 1998 et à l'assureur le 21 avril ; que M. Z... et Mme Y... ont interjeté appel contre M. X... et contre l'assureur par acte du 20 juillet 1998 ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'assureur se bornait à conclure au fond ;
Sur le moyen unique. pris en sa première branche :
Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable à l'égard de M. X... et de l'assureur, alors, selon le moyen, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à I'égard de plusieurs parties, I'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l 'instance ; qu'en ayant déclaré irrecevable l'appel contre la compagnie Gan incendie accidents et M. X... bien que celui-ci ait été introduit dans les délais contre la compagnie Gan incendie accidents et bien qu'elle ait constaté l'indivisibilité entre ces parties, la cour d'appel a violé I'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les appelants ayant intimé l'agent général et l'assureur par un seul acte d'appel, les dispositions de l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable en tant que dirigé contre l'assureur, l'arrêt, après avoir relevé la tardiveté de l'appel à l'égard de M. X..., retient que le jugement profitant indivisiblement à l'assureur et à son agent, la signification de cette décision faite par M. X... profite à l'assureur qui n'avait pas notifié, de sorte que l'appel est tardif à l'encontre de ces deux parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ne s'était pas prévalu de la notification faite par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en tant que dirigé contre la compagnie Gan incendie accidents, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... et la compagnie Gan incendie accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
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