Cour de cassation, 19 juin 1987. 85-45.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.616
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1984), Mme X..., née Y..., qui avait été engagée le 1er février 1980 en qualité de sous-directrice par la société Trianon Palace Hôtel, a adressé à son employeur une lettre de démission le 31 octobre 1980, en précisant qu'elle remplirait ses obligations pendant la durée de son préavis, celui-ci étant de trois mois, qu'elle partirait donc le 1er février 1981 ; que postérieurement à la réception de cette lettre par la société, la salariée a rayé la mention relative à la date de son départ, et précisé qu'elle partirait à la date choisie par la directrice de l'hôtel ; que celle-ci a mis fin à l'exécution du préavis le 15 novembre 1980 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 17 novembre 1980 au 31 janvier 1981, et de ses demandes accessoires, alors, selon le moyen, d'une part, que le préavis est dû quel que soit l'auteur de la rupture du contra de travail ; que le fait par l'employeur de dispenser un employé démissionnaire de travailler pendant le délai-congé ne le libère pas de l'obligation de payer l'indemnité compensatrice ; que l'arrêt a donc à tort libéré l'employeur de ses obligations du fait qu'il avait unilatéralement rompu le préavis au bénéfice duquel Mme Y... pouvait prétendre, violant ainsi les articles 1134 du Code civil, L.122-5 et L.122-8 du Code du travail ; alors d'autre part que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'acceptation à la demande de l'employeur d'une date de départ antérieure à l'expiration du délai congé, ne pouvait faire perdre à Mme Y... le bénéfice des droits qui subsistaient pendant ce délai et que l'arrêt a dénaturé à cet égard l'écrit du 31 octobre 1980 et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas ;
Mais attendu que si l'employeur ne peut, même pendant la durée du délai-congé qui lui a été donné par son salarié, mettre fin à l'exécution du contrat de travail sans respecter le préavis qu'il doit lui-même au salarié ou lui payer une indemnité compensatrice, ne peut prétendre au paiement d'une telle indemnité le salarié débiteur du préavis qui a manifesté sa volonté de ne pas exécuter celui-ci ; d'où il suit que la Cour d'appel qui interprétant les écritures de Mme X... a constaté que celle-ci avait donné son accord pour cesser ses fonctions à la date choisie par son employeur, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard