Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-43.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.548
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née Romero, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a engagé en 1976 Mme Y..., sa belle-fille, en qualité de salariée dans sa parfumerie ; qu'à la suite du décès du fils de Mme X... en mai 1982 et de la décision de Mme Y... de "refaire sa vie", leurs relations se sont dégradées et que, le 5 août 1987, Mme X... a procédé au licenciement de Mme Y... ; que la cour d'appel, considérant que l'employeur avait avancé le coût d'une formation professionnelle de la salariée, d'une part, et, d'autre part, avait mis à sa disposition un appartement sans contrepartie, a opéré une compensation entre le montant des sommes dues au titre de reliquat de salaires et accessoires et celui des frais de formation et des loyers et charges du logement ; qu'elle a en outre débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déduire des créances de salaires de la salariée les frais de formation professionnelle exposés par elle, ainsi que les loyers afférents à l'appartement mis à sa disposition par l'employeur alors que celle-ci était encore sa belle-fille, la cour d'appel a retenu que ces sommes devaient se compenser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait, dans ses écritures, qu'il avait entendu faire bénéficier la salariée d'une libéralité en raison des liens familiaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a
retenu que la salariée ayant, après le décès de son mari, décidé de "refaire
sa vie", a quitté l'appartement qu'elle occupait dans l'immeuble de sa belle-mère, puis saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires, ce dont il est résulté l'altération des rapports familiaux, l'impossibilité du travail en commun du fait de la petite taille de l'entreprise et une perte de confiance mutuelle entre l'employeur et la salariée justifiant le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en changeant de domicile et en agissant en justice, la salariée n'avait fait qu'exercer ses droits, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ses dispositions opérant compensation entre les sommes dues à la salariée et celles afférentes aux loyers et charges de l'appartement occupé par elle, ainsi qu'aux frais de formation professionnelle et, d'autre part, en celles déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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