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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ODENT et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Guy,
l'UNION des ASSURANCES de PARIS (UAP),
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 20 avril 1990 qui, pour blessures involontaires, a condamné Guy X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; è Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 1er du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Guy X...) coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de trois mois, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime (Angélique Y...) ; "aux motifs qu'un écrit signé des deux parties, le 12 juillet 1988, mentionne que Guy X... a acheté une cheminée à M. Z... pour un montant de 2 000 francs, versé un acompte de 1 000 francs et que le solde serait payé "à la prise de la cheminée" ; ... que les parties s'étant accordées sur la chose et sur le prix, il apparaît que lors de l'accident Guy X... en était bien le propriétaire, étant rappelé que la transaction était intervenue le 12 juillet 1988 et l'accident le 12 septembre de la même année ; ... qu'il appartenait à Guy X... de prendre toutes ses dispositions afin que la cheminée qu'il avait acquise ne puisse être à l'origine d'un dommage puisqu'il savait qu'elle se trouvait sur le trottoir et qu'il ne pouvait ignorer qu'un tel dépôt sur la voie publique était interdit depuis des années ; "alors que, d'une part, Guy X... avait fait valoir dans ses conclusions que le transfert de la garde ne coïncidait pas nécessairement avec le transfert de propriété, mais avec la livraison, l'acheteur devant avoir acquis un pouvoir de commandement sur la chose ; qu'il avait également reconnu qu'il devait aller chercher la
cheminée, mais qu'il ne l'avait pas fait par suite d'un contretemps ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de défense péremptoire d'où il se déduisait de manière implicite mais certaine que Guy X... n'avait pas acquis un pouvoir de commandement sur la chose, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ; b "alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Guy X... avait acquis un pouvoir de commandement sur la chose, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Angélique Y... a été blessée par la chute du linteau d'une cheminée sur le trottoir de la voie publique où cet objet avait été, au mépris d'un arrêté municipal, entreposé par Paul Z..., entrepreneur, qui en était alors propriétaire, mais qui, deux mois avant l'accident, l'avait vendu à Guy X..., un acompte sur le prix ayant été alors versé en attendant l'enlèvement par l'acquéreur ; Attendu que Paul Z... et Guy X... ont été poursuivis l'un et l'autre sous la prévention de blessures involontaires ; Attendu que, pour déclarer X... seul coupable de ce délit et seul responsable de ses conséquences dommageables, garanties par la compagnie UAP, la cour d'appel, répondant aux conclusions de ce prévenu qui mettait en cause la responsabilité de son coprévenu Z..., énonce que la vente étant devenue parfaite par l'accord des parties sur la chose et sur le prix, le vendeur Z... n'était pas resté dépositaire de la cheminée, faute par lui d'y avoir consenti et les conditions exigées par l'article 1949 du Code civil pour le dépôt nécessaire n'étant ni établies ni même alléguées ; que les juges ajoutent "qu'il appartenait à Guy X... de prendre toutes dispositions afin que la cheminée qu'il avait acquise ne puisse être à l'origine d'un dommage, puisqu'il savait qu'elle se trouvait sur le trottoir et qu'il ne pouvait ignorer qu'un tel dépôt sur la voie publique était interdit depuis plusieurs années" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et qui caractérisent à la charge du prévenu une négligence fautive et une inobservation des règlements à l'origine des blessures, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs allégués ; è D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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