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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Christian X...,
2°) Mme Micheline X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Total, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1989) que les consorts Y..., qui étaient liés avec la société Total, compagnie française de distribution, (société Total), aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie de raffinage et de distribution Total France, par un contrat de "revendeur de marque", ont donné, le 6 avril 1982, leur fonds de commerce de station-service en location-gérance aux époux X..., qui étaient tenus de respecter le contrat conclu avec la société Total et notamment de s'approvisionner exclusivement en produits de cette marque ; que, le 18 janvier 1984, a été conclu entre les consorts Y... et les époux X... une nouvelle convention, aux termes de laquelle ces derniers devaient assurer la distribution, au titre de mandataire ducroire, de l'essence et du gazole fournis par la société Total et, en qualité de locataires-gérants, des autres hydrocarbures de cette société ; que les époux X... n'ayant pu faire face à leurs échéances, la société Total a mis fin à leur activité ; qu'ils ont alors saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et de rappels de salaire de la part de cette société ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes exprès du contrat, la clause relative à la liberté des horaires d'ouverture s'applique exclusivement à "l'activité du titre III", soit "la revente des produits autres que ES (essence), SCA (supercarburant), GO (gazole) et mélange 2 T, et à la fourniture de prestations", soit encore aux seules
activités accessoires de la station-service ; qu'en énonçant que M. et Mme X... étaient totalement libres de déterminer les
horaires d'ouverture de la
station sans opérer aucune distinction selon les activités exercées, conformément au contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des termes clairs et précis du contrat de "commissionnaires-exploitants" souscrit par M. et Mme X... le 18 janvier 1984, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il eût été impossible à M. et Mme X... d'établir, voire aberrant de leur part de soutenir qu'ils travaillaient effectivement durant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, horaire imposé en pratique par la société Total afin que la station fût ouverte en permanence ; que l'expert a déterminé les heures de travail effectivement accomplies par M. et Mme X... sur la base d'éléments précis et concordants (horaires d'ouverture de la station, importance de l'activité selon les saisons, horaires des employés salariés, témoignages de ces derniers sur la répartition de la charge de travail entre eux-mêmes et M. et Mme X..., d'une part, entre les époux entre eux, d'autre part) ; qu'en omettant de les examiner, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que si le titre IV du contrat intitulé "dispositions communes aux deux types d'activités" stipule que l'exploitant exploitera en bon père de famille toutes les branches d'activité du fonds de commerce, qu'il déterminera librement les jours et heures d'ouverture de station pour l'activité du titre III, le contrat, en revanche, ne comporte pas de clauses prescrivant à l'exploitant d'assurer la distribution des produits pétroliers suivant un horaire imposé ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat litigieux ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a estimé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient effectué le nombre d'heures de travail dont ils réclamaient le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en rappel de salaire formée par les époux X..., alors, selon le moyen, que, pour le calcul du rappel de salaire dû à l'exploitant par le propriétaire de la station-service en application de l'article L. 781-1 du Code du travail, la masse salariale à prendre en considération est la masse brute, et non la masse nette, car la part contributive du salarié dans les cotisations alimentant le régime général de sécurité sociale fait partie de son salaire et doit lui être réglée par l'employeur dès lors que celui-ci ne la verse pas lui-même aux organismes de sécurité sociale concernés en raison de la non-rétroactivité de toute affiliation à un régime de sécurité sociale ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 781-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant débouté les gérants de leurs demandes en paiement de rappel de salaire, le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le époux X... de leur demande en paiment de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de
leur non-application au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé qu'ils ne fournissaient aucun décompte permettant de connaître leur préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux X... avaient subi un préjudice et qu'il lui appartenait dès lors, d'en apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du fait de leur non affiliation au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Total, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.