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Cour d'appel, 06 décembre 2001. 00/01168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01168

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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DU 06 Décembre 2001 ------------------------- S.C. Antoinette X... épouse Y... Z.../ Fernand Y... AIDE JURIDICTIONNELLE RG N : 00/01167 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Décembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Antoinette X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/2912 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 28 Juin 2000, enregistrée sous le n 00/180 D'une part, ET : Monsieur Fernand Y... né le 02 Septembre 1936 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE) Les Capots - 32500 FLEURANCE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP PRIM - GENY, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 18 Octobre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Président de Chambre en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur CERTNER, Conseiller et Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Fernand Y... et Antoinette X... ont contracté mariage le 30 octobre 1965 devant l'officier d'état-civil de la commune de Nîmes, sans avoir fait précéder cette union de laquelle sont nés trois enfants devenus majeurs d'un contrat de mariage. A la suite de la demande formée par l'épouse le 4 mai 1999, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch a prononcé le 28 juin 2000 leur divorce aux torts partagés après avoir rejeté la demande d'application de l'article 244 du Code civil, commis le Président de la Chambre des Notaires pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux et condamné Fernand Y... à payer à Antoinette X... une prestation compensatoire indexée d'un montant mensuel de 2 000 francs et déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts de l'épouse sur le fondement de l'article 266 du Code civil et injustifiée la même demande formée sur l'article 1382 du même code. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Antoinette X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle forme une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée pour fausse attestation et usage . Elle estime en tout état de cause sa demande en divorce suffisamment fondée par les attestations qu'elle a réunies, qu'il convient d'écarter l'application de l'article 244 du Code civil et critique les éléments versés par son époux autres que ceux concernés par la demande de sursis à statuer s'agissant d'attestations ne rapportant aucun fait précis pouvant justifier une quelconque violation des devoirs et obligations du mariage. Poursuivant en conséquence la réformation de la décision dont appel, elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari et forme une demande de versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 500 000 francs payable en cinq annuités arguant d'une disparité né du divorce dés lors que son époux dispose de ressources quatre fois supérieures aux siennes et que la liquidation de la communauté ne lui apportera qu'un faible avantage. Elle sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil et réclame également la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Fernand Y... estime que la preuve des griefs formés à son encontre et tenant au fait qu'il aurait montré une violence verbale et physique, un délaissement à l'égard de son épouse à laquelle il aurait de surcroît confié les taches les plus pénibles n'est nullement rapportée alors surtout qu'une réconciliation est depuis lors intervenue. Il verse pour sa part nombre d'attestations démontrant le mauvais caractère et les relations difficiles entretenues par son épouse avec les tiers en général et la famille en particulier. Il sollicite donc sur son appel incident le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il soutient que le divorce n'entraînera aucun déséquilibre au détriment de l'épouse qui a vocation à percevoir sa part de communauté composée de 12 ha de terres et un immeuble d'habitation alors que lui-même à la suite d'un grave accident ne peut exploiter correctement sa propriété agricole désormais affermée. Il s'oppose au versement d'une quelconque prestation compensatoire qu'en tout état de cause il conviendrait de limiter à un capital de pur principe. MOTIFS Attendu que la demande de sursis à statuer suppose pour être admise que le demandeur à l'exception fasse la démonstration que la décision à intervenir est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue dans le litige actuel ; Attendu qu'à l'appui de sa demande Antoinette X... se contente de produire la copie de la plainte avec constitution de partie civile datée du 1er mars 2001 et non signée qu'elle indique avoir déposée à l'encontre de Jeanine BOUR, à laquelle elle reproche d'avoir établi une fausse attestation, entre les mains du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance d'Auch ; que non seulement ce document est insuffisant à imposer le respect du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état mais qu'encore l'attestation critiquée ne concerne qu'un aspect mineur du litige opposant les parties qui, relatif à l'origine d'un élément de mobilier, est sans incidence aucune sur la cause du divorce ; Attendu au fond que Fernand Y... est décrit au travers des témoignages produits par son épouse - qu'il n'a nullement argués de faux au travers des voies de droit s'offrant à lui - comme un homme autoritaire, impulsif et prêt à s'emporter pour un rien ; que plusieurs des sachants ont constaté des marques de violence sur la personne de son épouse à l'égard de laquelle il est jugé agressif et méprisant ; qu'il ressort de l'ensemble le sentiment qu'il tenait son conjoint en peu d'estime alors que celle-ci établit suffisamment qu'elle a toujours réalisé malgré un état de santé déficient des travaux pénibles en sus de l'entretien du foyer ; et que les témoignages que le mari a lui-même réunis le décrivant comme un voisin agréable et dévoué ne sont pas de nature à écarter ceux qui précèdent ; Attendu que si la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce et doit conduire le juge à déclarer la demande irrecevable, c'est à la condition que soit établie l'intention de l'époux victime de pardonner les griefs correspondants qui ne saurait se déduire du seul désistement de l'instance ainsi que l'affirme Fernand Y... ; Qu'il s'ensuit que son épouse est bien fondée à invoquer des faits postérieurs à la précédente procédure et notamment les menaces et manifestations de violence des mois de mars et juin 1999 comme à rappeler les faits plus anciens, l'ensemble s'inscrivant dans le comportement généralement reproché au mari et attesté ainsi qu'il l'a été dit par des témoignages actuels ; Attendu que de son coté Fernand Y... qui reproche à Antoinette X... son mauvais caractère, le fait qu'elle se refuse à lui depuis plusieurs années et les mauvaises relations entretenues avec sa famille établit ces griefs par les témoignages qu'il a également recueillis, l'attitude versatile et hostile de l'épouse envers sa belle-famille comme les propos tenus à des tiers sur le fait de faire chambre à part étant également injurieux pour l'époux ; Que c'est dés lors à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce à leurs torts partagés en retenant l'existence de part et d'autre de faits imputables à chacun des époux constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations découlant du mariage et rendant impossible le maintien de la vie commune ; Et qu'ayant elle-même participé à la faillite du ménage l'épouse ne saurait invoquer à son profit les dispositions de l'article 266 du Code civil ; qu'elle ne caractérise pas davantage un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande tendant à la condamnation de son conjoint au paiement de dommages-intérêts; Attendu ensuite que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des anciens conjoints, et que le juge doit, après avoir apprécié l'existence d'une telle disparité et afin d'évaluer les besoins de l'époux qui en sollicite le versement et les ressources de l'autre, tenir compte de leur situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que la rupture du lien conjugal entraîne au cas précis une disparité dans les conditions de vie des conjoints au détriment de l'épouse dés lors que durant le mariage cette dernière, tout en participant à l'exploitation agricole, a bénéficié du train de vie assuré par les revenus de son mari ; que la comparaison de leurs ressources respectives durant les années 1997 à 2000 est démonstrative de cette disparité, Fernand Y... ayant déclaré en 1997, une pension de retraite de 113 390 francs et 25 165 francs de revenus agricoles, en 1998 de même 114 694 francs et 24 830 francs, en 1999, 116 076 francs et 22 107 respectivement et en 2000, 117 528 francs, alors que dans le même temps les revenus tirés de son activité salariée par Antoinette X... s'établissaient en 1997 à 24 616 francs, en 1998 à 36 556 francs et en 1999 à 23 580 francs ; Que l'évolution de la situation des époux est prévisible, le montant de la pension du mari déjà retraité étant connu tandis que celui des ressources que pourra percevoir son conjoint à ce titre correspondra au minima social lié au fait qu'elle a élevé trois enfants et qui ne devrait être que peu affecté par les cotisations versées durant ces dernières années ; Que le patrimoine du mari apparaît de même prépondérant, l'épouse ayant toutefois vocation à percevoir la moitié de celui commun constitué d'un immeuble d'habitation acquis auprès d'une société H.L.M. et de parcelles de terre ; Qu'il convient dans ces conditions et considérant en outre la durée du mariage de fixer à la somme de 240 000 francs le montant du capital que sera tenu de lui verser au titre de cette prestation Fernand Y... dont il n'apparaît pas des éléments connus de la Cour qu'il possède l'intégralité de cette somme de manière immédiatement disponible, en sorte que les modalités de règlement en seront précisées au dispositif ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel supportera la charge des dépens par elle exposés devant la Cour ; que cette même considération entraîne le rejet des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement rendu le 28 juin 2000 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch, hormis en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne Fernand Y... à payer à ce titre à Antoinette X... la somme de 240 000 francs (Deux cent quarante mille francs) soit 36 587,76 Euros en capital, sous la forme de quatre versements annuels de 60 000 francs (Soixante mille francs) soit 9 146,94 Eurosdont le premier interviendra avant le 1er janvier 2002, et les suivants au plus tard le 1er janvier de chacune des années suivantes, Dit qu'il devra spontanément en réévaluer chaque année le montant et pour la première fois à l'occasion du versement devant intervenir au plus tard le 1er janvier 2003, par référence à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série hors tabac entre le mois de la présente décision et le mois d'octobre précédant la date extrême du versement, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause, le tout sans préjudice des règles propres à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. SALEY, M. LEBREUIL.

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